Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03688 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7T5
Minute n° 24/538
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 21 janvier 2000 à [Localité 3]
domicilié : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Elisa MONNEAU
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 22 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 mai 2024 à M. [P] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [P] [G] fait valoir que les notifications des décisions de maintien ne sont pas systématiquement notifiées à son client en raison de l'incompatibilité de son état et ce alors qu'il présentait un état compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, ce qui signifie qu'il est parfaitement compatible avec la notification des décisions.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, en application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [P] [G] fait l'objet d'une hospitalisation complète, régulièrement renouvelée depuis 10 juin 2022. La dernière ordonnance maintenant l'hospitalisation complète a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 décembre 2023. Depuis cette date, le directeur d'établissement a rendu des décisions mensuelles de maintien de ces modalités de prises en charge. Il est constaté que les décisions des 2 janvier 2024, 31 janvier 2024, 29 février 2024 ont bien été notifiées et signées par le patient ; que la décision du 28 mars 2024 lui a bien été notifiée mais qu'il a refusé de la signer ; que les décisions des 26 avril et 22 mai 2024 n'ont pu lui être notifiée en raison de l'incompatibilité de son état de santé. Dès lors, il ne saurait être considéré une absence systématique de notification. De plus, au regard de la teneur des certificats médicaux, il est relevé que le patient alterne des phases d'agitation psycho-comportementales et des périodes d'accalmie, cette instabilité de son état pouvant justifier l'impossibilité, à certains moments, de lui notifier les décisions de maintien et n'étant pas inconciliable avec une possibilité d'être entendu par le juge à un instant T au vu des évolutions de son état.
Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié du grief que ces absences de notification aurait causé au patient étant souligné que M. [P] [G] est hospitalisé selon les mêmes modalités depuis le 10 juin 2022, qu'il a été à plusieurs reprises avisé de ses droits ; que ceux-ci n'ont pas évolués ; ainsi, M. [P] [G] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, et il est justifié que le patient a été avisé de l'audience.
Enfin, les certificats médicaux présents au dossier mentionnent la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, de sorte qu'à supposer établie une irrégularité, celle-ci n'est pas de nature, en considération de la l'impérieuse nécessité de l'hospitalisation dans l'intérêt même du sujet, à porter une atteinte telle aux droits de l'intéressé qu'elle justifierait une mainlevée de la mesure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [P] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [P] [G]
Le 31 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 31 mai 2024
Le greffier,
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