Texte intégral
DU 13 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00850 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DT
Code NAC : 72A
S.A.S. WACANO agissant pour le compte de la Chambre du Commerce et d’industrie de [Localité 6]
C/
S.A.S. K NEGOCE INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. WACANO dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant pour le compte de la Chambre du Commerce et d’industrie de [Localité 6] situé [Adresse 4]
représentée par Maître Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0866
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. K NEGOCE INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 1] et dans les lieux loués [Adresse 3], signifié le 19/08/2024 PV 659,
non représentées
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 septembre 2024 à la requête de la société WACANO à la société K NEGOCE INTERNATIONAL devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société K NEGOCE INTERNATIONAL à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 9 909,17euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société K NEGOCE INTERNATIONAL n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la société WACANO a donné à bail à la société K NEGOCE INTERNATIONAL des locaux commerciaux et deux places de parking dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;
Le 2 mai 2024, la société WACANO lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7 914,18 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 2 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société K NEGOCE INTERNATIONAL de payer la somme de 9 909,17euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société K NEGOCE INTERNATIONAL au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société WACANO une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société K NEGOCE INTERNATIONAL succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société K NEGOCE INTERNATIONAL et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société K NEGOCE INTERNATIONAL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société K NEGOCE INTERNATIONAL au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société K NEGOCE INTERNATIONAL à payer à la société WACANO la somme provisionnelle de 9 909,17 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la société K NEGOCE INTERNATIONAL à payer à la société WACANO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société K NEGOCE INTERNATIONAL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment