Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145-1, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Philippe X... a saisi, le 11 septembre 1995, la chambre d'accusation d'un demande directe de mise en liberté en invoquant le caractère illégal de la détention provisoire dont il est l'objet ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable l'arrêt attaqué relève, à bon droit, qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 148, alinéa 5, 148-1 ou 148-4 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction est donc seul compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM.Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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