Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-18.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.580
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 88-18.580 formé par :
1°/ M. Maurice A...,
2°/ Mme Colette X..., épouse A...
exploitant tous deux un commerce sous l'enseigne "Y... Morris", demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
contre :
1°/ de M. Quentin C..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demeurant ... (8ème),
2°/ du Cabinet Margat, dont le siège est ... (8ème),
Et sur le pourvoi n° 88-19.819 formé par la société Cabinet Margat, dont le siège est ... (8ème),
contre :
1°/ de M. Quentin C..., demeurant ... (8ème), ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
2°/ de M. Maurice A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ de Mme A..., née Colette X..., demeurant à la même adresse, exploitant tous deux sous l'enseigne "Y... Morris",
défendeurs à la cassation.
en cassation du même arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B).
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. D..., Grégoire, Kuhnmunch, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de Z... et de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cabinet Margat, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Les époux A..., demandeurs au pourvoi n° 88-18.580 invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La société Cabinet Margat, demanderesse au pourvoi n° 88-19.819, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
! - Donne acte à la société Cabinet Margat de son désistement du
pourvoi en ce qu'il est formé contre M. C..., ès qualités ; Joint en raion de leur connexité, les pourvois n° 88.18.580 et 88.19.819 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A..., exploitant une bijouterie, ont souscrit une police tous risques bijouterie, par l'intermédiaire du cabinet Margat, courtier, auprès de M. de Z..., désormais remplacé par M. Quentin C..., mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; que, dans la nuit du 6 au 7 juillet 1985, des bijoux, d'une valeur de 877 494 francs, ont été dérobés au cours d'un vol avec effraction commis dans la bijouterie ; que le mandataire des souscripteurs du Lloyd's a refusé d'indemniser les assurés en invoquant une clause du contrat excluant toute garantie lorsque la valeur des objets laissés hors coffre pendant les heures de fermeture excédait la somme de 750 000 francs ; qu'analysant cette clause comme une limitation de garantie, le tribunal de commerce de Paris a condamné le mandataire des souscripteurs du Lloyd's à payer aux époux A..., avec exécution provisoire, la somme de 750 000 francs en principal, et débouté les intéressés de leur demande, dirigée contre le cabinet Margat, en paiement d'une indemnité égale au montant de la garantie ; que sa demande en suspension de l'exécution provisoire ayant été rejetée, l'assureur a réglé aux assurés une somme de 753 256,37 francs tout en interjetant appel du jugement ; que par arrêt du 13 juillet 1988 la cour d'appel de Paris, infirmant cette décision, a considéré la clause litigieuse comme une exclusion de garantie, condamné les époux A... à restituer à l'assureur la somme versée par celui-ci au titre de l'exécution provisoire du jugement, et condamné le cabinet Margat, pour manquement à son devoir d'information et de conseil envers ses mandants, à payer à ceux-ci une indemnité de 750 000 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le cabinet Margat, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute retenue contre le mandataire entraînait pour conséquence que les époux A... ignoraient leur obligation, pour être garantis, de ne pas laisser hors d'un coffrefort des bijoux d'un montant supérieur à 750 000 francs, et qu'à défaut de constater que, les époux A..., dûment informés, n'auraient pas laissé en dehors de leur coffre, la nuit
du vol, des bijoux d'une valeur supérieure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et que, d'autre part, la même cour d'appel aurait violé ce texte en évaluant le préjudice des époux A... à la somme à laquelle ils croyaient être assurés au lieu de le fixer à la perte que la faute reprochée au courtier leur aurait certainement causée ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la clause litigieuse n'était guère explicite, pouvait être interprétée comme une simple
limitation de garantie, et que le cabinet Margat n'avait fait aucune allusion à une clause d'exclusion en informant les époux A... des garanties qu'il venait d'obtenir pour eux auprès du Lloyd's ; que la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice causé aux époux A..., par le
manquement du cabinet Margat à son devoir d'information et de conseil envers ses mandants, consistait dans la privation de la garantie que ceux-ci croyaient acquise, et estimer par une appréciation souveraine, que ce préjudice était égal au montant de la garantie dont les intéressés avaient été privés ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par les époux A... :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, après avoir débouté les époux A... de leur demande en paiement dirigée contre le mandataire des souscripteurs du Lloyd's, l'arrêt attaqué les a condamnés à restituer à celui-ci la somme versée au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts moratoires depuis la date du versement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux A... détenaient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à leur profit, et que, postérieurement à l'arrêt, ils ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 88.19.819,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux A... aux intérêts moratoires depuis le 20 juillet 1987, date du paiement, sur la somme de 753 256,37 francs, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -d remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. C... et le Cabinet Margat, aux dépens du pourvoi n° 88-18.580 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne le Cabinet Margat aux dépens du pourvoi n° 88-19.819 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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