Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 24 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00623 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKML
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Maître [T] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 10 novembre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 12 janvier 2022, successivement prorogé au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2021, réceptionnée au greffe le 7 juin 2021, [B] [O], exposant ne pas avoir de réponse du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires de Maître [T] [N], sollicitait cette juridiction pour que soit 'satué' sur son dossier.
Il indiquait avoir saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats par courrier du 4 septembre 2020 et avoir reçu de Madame le bâtonnier un courrier en date du 8 janvier 2021 l'informant que le délai pour examiner sa contestation était prorogé de quetre mois, jusqu'au 11 mai 2021.
Dans des conclusions déposées le 7 juillet 2021, [T] [N] sollicitait le débouté du requérant de sa demande de remboursement d'honoraires, détaillant à ses écritures l'ensemble des procédures en demande ou en défense suivies par elle.
A l'audience du 10 novembre 2021, [B] [O] a remis un courrier exposant que Maître [N] l'avait engagé par de 'mauvais conseils' à des 'procédures inutiles, voire perdues d'avance'. Il lui reproche également de ne pas s'être présentée à l'expertise alors qu'une facturation a été établie pour un montant de 3 000 € HT et qu'il a été 'condamné à 18 000 euros pour procédure abusive et frais irrépétibles'. Il indique solliciter le remboursement de la somme de14 647,50 euros TTC 'payée inutilement' pour 'absence de conseil' et 'absence de travail'.
[T] [N] a expliqué que l'assistance à expertise n'avait pas été facturée par elle, qu'une nouvelle date d'expertise avait été fixée et que [B] [O] s'est présenté seul à l'expertise, rappelant que cette juridiction n'a pas compétence pour connaître des actions en responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par [B] [O] date du 11 septembre 2020 et le bâtonnier a informéles parties par courrier du 22 septembre 2020 qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires.
Cette décison a fait l'objet, en date du 8 janvier 2021, d'une décision de prolongation du délai pour une durée de quatre mois.
Aucune décision n'ayant été prise par le bâtonnier dans le cadre de cette prolongation, expirant le 11 mai 2021, [B] [O] a saisi cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2021, réceptionnée au greffe de cette juridiction le 7 juin 2021.
Cette saisine étant intervenue dans le délai d'un mois suivant la date du 11 mai 2021, l'action engagée par [B] [O] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, [B] [O] joint à sa requête les facturations établies, pour un total de 14 647,50 € par la SELARL '[N] AVOCAT' :
- facture n° 988 du 5 mars 2018, pour un montant de 542,50 € pour un 'courrier recommandé de mise en demeure', réglée en même date,
- facture du 3 août 2018, pour un montant de 5 425,00 € pour une 'procédure devant TMC de PAP',
- facture du 6 septembre 2018, pour un montant de 2 170,00 € pour une'assignation suite à la vente du terrain' et une 'procédure devant TMC de PAP',
- facture n° 46 du 12 mars 2019, pour un montant de 6 510,00 € pour une 'procédure en nullité rapport expertise' et une 'procédure en nullité devant le TGI', réglée en même date,
Il est à relever que [B] [O] ne conteste pas les modalités de calcul des honoraires facturés mais évoque les mauvais conseils donnés par son avocat, alléguant des 'erreurs graves commises pas (son) avocat', mettant ainsi en cause la responsabilité de celui-ci dans les actions engagées et les résultats obtenus.
Il convient de relever à cet égard que le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat envers son client, qui serait liée à un prétendu manquement à son devoir de conseil et d'information, la procédure des articles 174 et suivants du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991 modifié ne s'appliquant qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires de l'avocat.
[B] [O] n'est ainsi pas recevable à invoquer devant cette juridiction des résultats d'engagement de procédures non conformes à ses espérances (rejet de désignation d'un administrateur ad'hoc,mise hors de cause du notaire et condamnation à paiement, rejet de deux requêtes en saisie-conservatoire, condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive et à paiement de frais irrépétibles)
S'agissant des diligences effectuées dans les procédures engagées, [B] [O] conteste la non assistance à une procédure d'expertise.
Sur ce point, [T] [N] explique dans ses écritures (page 4) que l'expert [U] avait fixé une 1ère date de réunion au 1er février 2019 qui ne répondait pas aux disponibilités du requérant, l'expert proposant ensuite de nouvelles dates qui, elles, ne correspondaient pas à ses disponibiltés et qui ont été acceptées par [B] [O] sachant que son conseil ne serait pas présent (pièce n° 4 de la défenderesse).
S'agissant de l'appel interjeté qui a ensuite fait l'objet d'un désistement, [T] [N] explique dans ses écritures (page 8) que l'appel a été interjeté à la demande expresse du requérant qui a ensuite décidé de retirer son appel et de changer de conseil, choisissant Maître SAMPER, auquel le dossier a été transmis.
Il résulte de ces éléments que [B] [O] n'est pas fondé à solliciter devant cette juridiction le remboursement de sommes versées à [T] [N] au titre de factures établies pour des procédures effectivement suivies par elle.
Aucune autre demande ne se trouve présentée par les parties.
Le requérant succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d'honoraires,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par [B] [O] date du 11 septembre 2020,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 22 septembre 2020, informant qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires pour l'examen de la demande soumise par [B] [O] et sa décision, en date du 8 janvier 2021, de prolongation de délai pour une durée de quatre mois,
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans le délai fixé,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juin 2021, réceptionnée au greffe de cette juridiction le 7 juin 2021, adressée par [B] [O] pour la saisine de cette juridiction,
Déclarons le recours entrepris par [B] [O] recevable,
Le déboutons de sa demande de remboursement d'honoraires,
Laissons les dépens à la charge de [B] [O],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,