Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André demeurant Résidence "le Nautile" Hibiscus 40, Port Despointes à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1988 par le tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général; et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 28 octobre 1988), rendu sur le recours de M. André X..., d'avoir rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de Nouméa présentée par cet électeur le 13 octobre 1988 sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors que le document produit par lui aurait établi qu'il avait pris sa retraite dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne prouvait pas qu'il ait pris sa retraite sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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