Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 128/24
N° RG 22/03175 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66B
MS/MP
Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00484)
G. VIVIEN
CPAM LOT-ET-GARONNE
C/
[6]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par :
- à l'audience Me Pauline FABRE de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Toulouse
-Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a été engagé le 12 mai 2014 par la société [5], en qualité d'agent de préfabrication architectonique.
Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 janvier 2020, mentionnant une compression du nerf ulnaire du coude gauche , accompagnée d' un certificat médical du docteur [O], du 17 juillet 2019 constatant une compression du nerf ulnaire au coude gauche.
Par courrier du 4 juin 2020, la CPAM de la Haute-Garonne, après enquête, a informé M. [F] [Y] et son employeur de la prise en charge de la maladie 'syndrome du nerf ulnaire gauche', inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi le tribunal de Agen d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 11 juillet 2022, en lecture d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Agen a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.
La CPAM du Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié et de condamner l'employeur au paiement des dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle demande la désignation d'un expert avant dire droit.
La caisse soutient que la maladie désignée est bien caractérisée par le certificat médical initial et a été confirmé par la réalisation de l'électromyogramme du 3 janvier 2020.
Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui affirme que la CPAM aurait confondu deux pathologies distinctes l'épicondylite et l'atteinte du nerf ulnaire.
Elle ajoute que l'expert judiciaire a outrepassé ses compétences médicales en se prononçant sur la question des travaux effectués par le salarié, alors que la caisse a confronté les réponses apportées par le salarié et l'employeur pour retenir que M. [F] [Y] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur affirme que conformément à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, M. [F] [Y] n'est pas atteint d'une maladie désignée au tableau. Elle soutient que la caisse a déjà reconnu le caractère professionnel d'une épicondylite gauche concernant M. [F] [Y] et qu'elle doit démontrer que cette seconde pathologie est différente.
Elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance de l'électromyogramme et poursuit en affirmant que la condition des travaux répétitifs inscrits au tableau n'est pas plus remplie.
L'audience s'est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
Sur la désignation de la maladie:
L'intimé soutient que la CPAM ne démontre pas que M. [F] [Y] est atteint de la maladie visée par le tableau 57B, en l'absence de communication de l'électromyogramme et au regard de la confusion relevée par l'expert judiciaire entre deux pathologies distinctes.
Le tableau 57B vise notamment le :'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)'.
Cette pathologie spécifique, quand elle affecte le coude gauche, est associée au code syndrome ' 057ABG56B'.
Le service médical de la caisse à qui il incombe d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle se procure tout document médical nécessaire à la vérification de l'existence de la maladie invoquée.
Or, il résulte des mentions du colloque médico-administratif du 21 février 2020 que le médecin conseil de la caisse a conclu, au vu d'un électromyogramme réalisé le 3 janvier 2020, que M. [F] [Y] était effectivement atteint de la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche' portant le code syndrome 057ABG56B.
La précédente pathologie prise en charge par la caisse, en l'espèce l'épicondylite du coude gauche, porte un code syndrome et une dénomination différents.
Ainsi, le code syndrome de la maladie reconnue et l'intitulé retenu par le médecin conseil correspondant qu'à celui d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par électro neuro myographie (EMG), il convient de considérer que le service médical de la caisse a bien établi que le salarié était atteint de la pathologie canalaire du nerf ulnaire sans aucune confusion possible avec une pathologie prise en charge antérieurement.
L'expertise judiciaire procède par affirmation, et adopte des conclusions confuses qui ne correspondent pas aux hypothèses développées dans le corps du rapport.
Ainsi, l'expert soulève l'hypothèse d'une confusion opérée par la caisse entre une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par M. [F] [Y] pour une épicondylite et la maladie actuelle.
L'expert judiciaire n'en tire toutefois aucune conséquence et conclut son rapport en indiquant: 'la maladie déclarée par M. [Y] à savoir compression du nerf ulnaire du coude gauche fait partie du tableau 57B des maladies professionnelles.'
Cette conclusion malgré les ambigüités des développements antérieurs suffit à confirmer l'analyse de la caisse dans la désignation de la maladie.
Enfin, l'intimé et l'expert judiciaire reprochent à la caisse de ne pas avoir communiqué à l'expert judiciaire l'EMG, sans en tirer de conséquence en terme d'inopposabilité de la décision ou de désignation de la maladie.
En outre, la caisse ne détient pas cet examen médical, auquel seul le service médical a accès.
Il est ainsi suffisamment établi, au vu du diagnostic du médecin conseil de la caisse que l'expertise ne remet pas en cause dans ses conclusions, que M. [F] [Y] est atteint d'un ' syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par électro neuro myographie (EMG), maladie professionnelle inscrite au tableau 57B'.
Sur la liste limitative des travaux:
L'employeur soutient que M. [F] [Y] occupait un poste dont les gestes ne correspondent pas à ceux visés au tableau n° 57 B dont il a été fait application.
Ledit tableau , relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, s'agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne confirmé par électro neuro myographie (EMG) dont il est question, que les postures susceptibles de provoquer cette maladie consistent en des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Pour que la condition du tableau relative aux travaux soit remplie, il faut que le salarié ait été exposé d'une façon habituelle et certaine au risque, sans qu'il ne soit exigé que l'exposition soit permanente et continue (cass. civ. 2e 21 janvier 2010 n°09-12060), et le caractère habituel des travaux n'impliquant pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié (cass. civ.2e 8 octobre 2009 n° 08-17005).
L'expert judiciaire a affirmé dans son rapport sans plus d'explication que les travaux effectués par M. [Y] ne sont pas compris dans la liste limitative.
L'avis de l'expert sur cette question de fait ne lie toutefois pas le tribunal.
L'employé dans son questionnaire affirme qu'il effectue entre 1 heure et 3 heures par jour des travaux comportant des appuis prolongés du coude, notamment en levant du poids, posant de la laine de roche et des armatures en ferrailles.
Il évalue à un temps journalier de 1 à 3h la durée des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance notamment pour réaliser le tirage du béton avec le râteau et la règle.
L'employeur soutient que son salarié n'effectuait aucun travaux comportant des appuis prolongés du coude et évalue à moins d'une heure par semaine la durée des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance.
Il décrit dans le questionnaire de la caisse, les tâches du salarié de la manière suivante:
'a-nettoyage du coffrage métal ou bois à l'aide d'une raclette ou d'une spatule
b- assemblage du coffrage par boulonnage à l'aide d'une clé à choc électrique
c-réalisation d'un joint élastomère sur la périphérie du coffrage
d- pulvérisation d'une huile de décoffrage
e-essuyage au chiffon de l'huile
f-mise en place des inserts et de l'armature à l'aide du pont roulant
g-coulage du béton avec la benne déplacée par le pont roulant
h-couverture de l'ensemble de l'élément avec un film plastique
i-nettoyage poste travail
j-utilisation d'un clé à choc pour boulonner et déboulonner
Ces tâches sont réalisées les unes après les autres au cours d'une même journée ou demi journée selon les éléments à réaliser (en général 1 ou 2 pièces préfabriquées par jour). La durée de chaque tâche est relativement courte et les gestes sont variés et non répétitifs. Il n'y a pas de posture contrainte. Il n'y a pas de manutention pour les charges lourdes. Il n'y a pas d'appui prolongés du coude ni de mouvements de flexion extension du bras avec résistance.'
Il ressort toutefois de cette description des tâches que les travaux réalisés impliquent nécessairement quotidiennement des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance pour les tâches a, b, f, h et j.
L'employeur ne soumet pas d'éléments pertinents laissant supposer que la pathologie développée par son salarié qui a accompli des tâches correspondant aux travaux prévus au tableau n°57B, n'est pas d'origine professionnelle.
Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé, la cour déduit des motifs qui précèdent que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [Y] doit être déclarée opposable à la société [5].
Le recours de la CPAM du Lot et Garonne étant fondé, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.
La société [5] sera également condamnée à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 31 janvier 2020 par M. [F] [Y] opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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