Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00127 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWCV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [W]
Dossier n° N° RG 25/00127 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWCV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 18 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [B], né le 01 Décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [B] né le 01 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 11 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 11 janvier 2025 à 09 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le14 Janvier 2025 à 11 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [J] [K], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Toutefois l'intéressé a vu ses droits notifiées à son arrivée au CRA le 11/01/25 à 11h10. Aucun grief substantiel n'est démontré.
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Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soulève une absence d'actualisation du registre visé par le CESEDA.
En l'espèce, un examen complet du dossier permet d'avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé, et la fiche 2025/00041 contient un nombre d'informations satisfaisants (notamment arrivée CRA 11/01/25 à 11h10). La requête sera considérée comme recevable.
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé n'a pas contesté dans le délai légal la décision de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires, avec des diligences dès le 11/12 (avant levée d'écrou), une audition consulaire le 18/12/24, envoi des empreintes NIST le 30/12/24, une relance le 09/01/25, une demande de routing.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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