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Tribunal Administratif de Caen, 09 novembre 2022. 2102138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2102138

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2021, 8 et 18 octobre 2021 et 8 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 9 septembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder une remise de ses dettes correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 651,94 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 753 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer au motif que les dettes de Mme A sont soldées du fait de la remise de dette accordée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Calvados a, par deux décisions du 22 février 2022, décidé d'accorder à la requérante une remise totale de ses dettes portant sur un indu de prime d'activité et un indu d'aide personnalisée au logement. La dette ayant été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions dont elle est assortie sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Caen, le 9 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey

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