Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Naphtachimie, BP 2, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Neptune, 20, place de Seine, La Défense 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Naphtachimie BP 2, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Naphtachimie au titre des années 1978 à 1982, pour leur partie excédant les tarifs de la SNCF, les indemnités de transport qu'elle avait allouées à ses salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile au lieu de travail ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors d'une part, que le jugement du 23 juin 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré "que l'union de recouvrement, en retenant le tarif SNCF, s'est en cela conformée aux principes généraux" et estimé que le redressement concernant la prime de transport ne faisait pas "l'objet d'une contestation sérieuse" et que "la société Naphtachimie, par son conseil, n'apporte aucun élément nouveau de contestation", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis dudit jugement et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a déclaré que les premiers juges avaient constaté que la base d'évaluation, revendiquée par la société, était constituée par les tarifs les moins chers de la SNCF ; alors d'autre part, que, dans ses écritures, la société Naphtachimie ne revendiquait nullement comme base d'évaluation les tarifs les moins chers de la SNCF, qu'elle écrivait en particulier dans ses conclusions d'appel qu'étant établi que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir une charge de caractère spécial inhérente
à l'emploi, ce
qui n'était pas contesté par ailleurs, il importait peu que les indemnités aient pu dépasser en certains cas l'application du tarif SNCF, ceci conformément à la
jurisprudence de la Cour de Cassation confirmée par un arrêt du 5 novembre 1986 ; qu'il s'ensuit que dénature aussi les termes clairs et précis desdites écritures en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Naphtachimie revendiquait les tarifs les moins chers de la SNCF comme base d'évaluation et estimait que ces tarifs étaient les plus appropriés à son cas particulier ; Mais attendu qu'après s'être bornée à rappeler, sans les dénaturer, les énonciations du jugement, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société tendant à une exonération de cotisations pour la totalité de la prime de transport, a estimé que cette société n'apportait aucun élément précis et réel permettant de faire droit à sa demande ; qu'ayant ainsi apprécié la valeur de celle-ci, par un motif qui n'est pas critiqué, elle a pu décider que, tel qu'il avait été calculé, le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Naphtachimie, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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