Cour de cassation, 12 février 1998. 96-16.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.479
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Bistrot, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par sa liquidatrice amiable, Mme Marie-Louise X..., née Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office notarial Leprêtre et Rousseau, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,
3°/ de la Société de financement immobilier et de crédit Soficrédit, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Bistrot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Leprêtre et Rousseau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 décembre 1996, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour et de la société Le Bistrot, s'est désistée de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (n° 176) en ce qu'il est dirigé contre la Banque hypothécaire européenne et la Société de financement immobilier et de crédit Soficrédit ;
Attendu que, par une déclaration complémentaire du 5 juin 1997, la SCP Le Bret et Laugier s'est désistée du même pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Leprêtre et Rousseau ;
Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de ses désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Le Bistrot de ses DESISTEMENTS de pourvoi ;
Condamne la société le Bistrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leprêtre et Rousseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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