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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2402221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402221

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 2024 sous le numéro 2402221, Mme C D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Schweitzer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : Sur la légalité du refus d'admission au séjour : - le refus d'admission au séjour est entaché d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation ; - les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive l'interdiction de retour sur le territoire français de base légale ; - la décision d'interdiction de retour est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - l'illégalité de la décision de remise prive la décision d'assignation à résidence de base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars 2024 sous le numéro 2402222, M. J A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Schweitzer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la légalité du refus d'admission au séjour : - le refus d'admission au séjour est entaché d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation ; - les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive l'interdiction de retour sur le territoire français de base légale ; - la décision d'interdiction est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - l'illégalité de la décision de remise prive la décision d'assignation à résidence de base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal. Considérant ce qui suit : 1. M. J A et Mme C D, ressortissants bangladais, nés respectivement en 1977 et 1985, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 2 octobre 2017, accompagnés de leurs enfants nés en 2006, 2011 et 2015. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile en 2018. Le 14 janvier 2019, M. A a sollicité l'admission au séjour eu égard à son état de santé. Par deux arrêtés du 9 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a obligé M. A et Mme D à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 24 août 2020, M. A a sollicité une protection contre l'éloignement pour motifs de santé, qui lui a été refusée. Les requérants ont fait l'objet, le 2 février 2021, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy. Le 21 août 2023, M. A a sollicité une nouvelle fois l'admission au séjour pour motifs médicaux, et son épouse a sollicité une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagner. Par deux arrêtés du 28 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre les requérants au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, en leur faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et les a assignés à résidence. M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2402221 et 2402222, présentées pour M. A et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement n° 2402221-2402222 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé l'admission de M. A et de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions de leurs requêtes à fin d'annulation des décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour et les a assignés à résidence Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A et Mme D un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal. Sur les refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G F, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de la réglementation et de M. B E, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. H et M. E n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 4 janvier 2024, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, reprise par le préfet du Haut-Rhin pour refuser d'admettre M. A au séjour, les requérants, qui ne lèvent pas le secret médical concernant la pathologie dont souffre M. A ni sur les soins qu'il requiert, se bornent à indiquer sans en justifier que le requérant a été opéré en 2023 et qu'il est régulièrement suivi, ainsi qu'à produire un article de presse du 2 octobre 2023 relatif à l'épidémie de dengue au Bangladesh et à la désorganisation du système de soins dans ce pays. Par cet unique document, et en l'absence de toute explication complémentaire, les requérants n'établissent pas que la décision refusant d'admettre M. A au séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A et Mme D font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français en 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils exposent que leurs enfants sont scolarisés respectivement à l'école élémentaire, au collège et au lycée à Mulhouse, et que la famille est bien intégrée sur le territoire français. Cependant les requérants, qui se maintiennent sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement, n'apportent aucun élément ou justificatif de nature à établir l'existence de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec la France. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les refus de séjour opposés aux requérants porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les décisions de refus de séjour attaquées n'impliquent pas que les enfants de M. A et Mme D soient séparés de leurs parents. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. 11. En cinquième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 5 à 10, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions refusant d'admettre M. A et Mme D au séjour seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, les moyens tirés des risques encourus en cas de retour au Bangladesh, tirés de la méconnaissance des dispositions abrogées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A et de Mme D à fin d'annulation des décisions du 28 mars 2024 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par, M. A et Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A, à Mme C D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024 La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A.Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,-2402222

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