Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-19.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.493
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Adrienne X..., épouse A..., demeurant 322 W 57 th Street, New-York 10 019 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu, le 15 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de M. Pierre B..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'ancien article 2135 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée peut être prise par elle-même ou ses héritiers notamment pour les conventions matrimoniales et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux C... se sont mariés en 1949 sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le décès de Mme B..., en 1983, sa fille, Mme A..., née d'une précédente union, a fait inscrire, en 1984, en qualité d'héritière, l'hypothèque légale prévue par l'ancien article 2135 du Code civil ; que cette inscription a été prise en garantie des créances que sa mère avait acquises contre son époux ;
Attendu que, sur la demande de M. B..., l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de cette inscription aux motifs que Mme A... "n'établit ni même n'allègue aucune créance précise de sa mère née du mariage, à l'exception de celle dont le principe résulterait, à ses dires, de l'application de l'article 2-2° du contrat de mariage, qui présume appartenir par moitié aux deux époux les biens meubles garnissant leur domicile ou résidence, à défaut de preuve contraire" et que, si M. B... revendique la majeure partie de ces meubles, cela "n'implique aucune créance de la femme ou de son héritière, qui dispose seulement d'un droit de reprise en nature" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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