Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU3N
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2023, à 13h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 14 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 décembre 2023 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
Informé le 27 décembre 2023 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 27 décembre 2023 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande de renvoi préjudiciel et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu'au 24 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2023, à 17h18, par M. [B] [L] ;
- Vu les observations du conseil de M. [B] [L] reçues le 27 décembre 2023 à 16h24 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable comme dénuée de fondement, la question ne correspondant pas factuellement aux éléments de l'affaire au regard de la convocation adressée au conseil et à son client sous le numero de RG 23/05490 (convocation adressée le 27 décembre 2023 à 14h35 à Me [P] [I] et à 14h36 pour M. [B] [L]).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la question prioritaire irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 11h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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