Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXTP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01145
APPELANTE
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [T] [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société [3] venant aux droits de la Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 5] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société "[6]" (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires "AGS" sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Suite à ce contrôle, par lettre d'observations du 11 octobre 2010, l'Urssaf a notifié à la société un redressement de 607 366 euros.
Par lettre du 23 décembre 2010, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure portant sur la somme de 604 371 euros en principal assortie de 75 010 euros de majorations de retard soit un total de 679 381 euros.
La société s'est acquittée de cette somme à titre conservatoire et par courrier du 26 janvier 2011, contestant le redressement opéré et sollicitant l'annulation de la mise en demeure, elle a saisi la commission de recours amiable laquelle par décision du 28 novembre 2012, a rejeté sa requête.
Aux fins de contester ce rejet, la société [6] a, par courriers reçus les 18 et 30 janvier 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 14 janvier 2016, a rejeté la demande de jonction des dossiers et a annulé sa requête introductive d'instance du 18 janvier 2013 au motif qu'elle avait été formée par une personne ne justifiant pas du pouvoir d'ester en justice au nom de la société.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2019, la présente cour a confirmé ce jugement.
Par requête du 8 mars 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer l'annulation de la mise en demeure du 23 décembre 2010, de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2012, des redressements, des opérations de contrôle s'y rapportant et de voir ordonner le remboursement par l'Urssaf des sommes versées à titre de paiement conservatoire des chefs de redressement et le trop-perçu au titre des allégements Fillon pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 5 septembre 2019 a :
- Dit que les requêtes introductives d'instance des 18 et 30 janvier 2013 de la société [3] venant aux droits de la société [6] sont des demandes en justice au sens de l'article 2241 du code civil et que les dispositions de l'article 2243 sont inapplicables à la présente procédure ;
- Dit cependant que lors de l'introduction de la requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2013, le délai de prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale avait expiré s'agissant de l'action en remboursement d=indu de cotisations sociales formulée par la société [3] venant aux droits de la société [6] pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre "2007" ;
- Fait droit partiellement à la fin de non-recevoir de l'Urssaf tirée de la prescription de l'action en remboursement d=indu de cotisations sociales formulée par la [3] venant aux droits de la société [3] venant aux droits de la société [6] pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre "2007" ;
- Déclaré irrecevable pour prescription l'action en remboursement d=indu de cotisations sociales acquittées du 1er janvier 2007 au 31 décembre "2007" pour un montant de 156 150,96 euros par la société [3] venant aux droits de la société [6] ;
- Dit que l'introduction de la requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2013 par la société [3] venant aux droits de la société [6] aux fins d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2010 a interrompu le délai de forclusion de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
- Rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf au motif de la prescription de l'action de la société [3] venant aux droits de la société [6] formée aux fins d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2010 ;
- Déclaré le recours introduit le 8 mars 2019 par la société [3] venant aux droits de la société [6] aux fins d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2010 recevable ;
- Dit que l'Urssaf a manqué aux obligations de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
- Annulé en conséquence la lettre d'observations du 11 octobre 2010 et la mise en demeure du 27 décembre 2010 adressée à la société [3] venant aux droits de la société [6] par l'Urssaf ;
- Condamné l'Urssaf à rembourser à la société [3] venant aux droits de la société [6] les sommes de 604 371 euros au titre des cotisations et 75 010 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2011 ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné chacune des parties à supporter la part des dépens de l'instance exposés par elles.
Le 4 octobre 2019, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [6] recevable en son recours aux fins d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2010 ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger la SA [6] irrecevable en son recours enregistré le 8 mars 2019, compte tenu de la prescription de l'action et de l'extinction de l'instance ;
- Valider la procédure de redressement ;
- Constater la demande de remboursement de la réduction Fillon prescrite, et de la rejeter en tout état de cause ;
- Condamner la partie adverse à payer à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat la société [3] venant aux droits de la société [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger l'appel interjeté par l'Urssaf enregistré sous le numéro 19/10092 irrecevable ;
- Mettre la société [3] hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit que lors de l'introduction de la requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2013, le délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale avait expiré s'agissant de l'action en remboursement d'indu de cotisations sociales qu'elle a formée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
* Fait droit partiellement la fin de non-recevoir de l'Urssaf tirée de la prescription de l'action en remboursement d'indu de cotisations sociales qu'elle a formée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
* Déclaré irrecevable pour prescription de l'action en remboursement d'indu de cotisations sociales acquittées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant de 156 150,96 euros par la société [3] venant aux droits de la société [6] ;
* Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné chacune des parties à supporter la part des dépens de l'instance exposés par elles.
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamner l'Urssaf au versement de la somme de 156 150,96 euros correspondant au trop perçu par l'Urssaf au titre des allègements Fillon pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2011 ;
- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er juin 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf relative au courrier envoyé par le greffe
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, l'appel interjeté par l'Urssaf est irrecevable, l'Urssaf [Localité 7]-Région [Localité 7] étant dépourvue du droit de former appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 5]. De plus, la société estime que les indications relatives à la date de la décision attaquée sont inexactes et ne permettent pas l'identification de la décision attaquée.
Toutefois l'appel a bien été formé par [R] [O] directeur juridique de l'Urssaf [Localité 5] par courrier posté le 30 septembre 2019 et parvenu le 4 octobre 2019 au greffe social de la cour à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 septembre 2019, une copie de ce jugement n° RG 19/01145 étant jointe à la déclaration d'appel.
C'est dans sa lettre du 16 octobre 2019 que le greffe avisant la société de l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 5] a indiqué par erreur que cet appel avait été formé par l'Urssaf [Localité 7]-Région [Localité 7] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 3 septembre 2019 ; la régularité des mentions portées par le greffe dans sa lettre avisant l'intimée de l'appel ne conditionne pas la recevabilité de cet appel.
La société sera donc déboutée de sa demande tendant à voir retenir le défaut de droit d'agir de l'appelante.
Sur la recevabilité de l'appel de l'Urssaf relative au contenu de la déclaration d'appel
La société [6] a été dissoute avec transmission universelle du patrimoine à la société [3] le 30 novembre 2016.
La société [3] venant aux droits de la société [6] soutient que l'appel interjeté par l'Urssaf est irrecevable en raison de la désignation d'une société intimée dénommée "[6]" qui n'est pas identifiable et n'était pas partie à la première instance.
L'Urssaf réplique que la déclaration d'appel, si elle désigne certes une société ayant fait l'objet d'une dissolution au profit de la société [3], elle ne peut être affectée d'un vice de forme puisque la société [3] a été appelée dans la procédure par convocation du greffe de la présente cour et qu'elle a informé par mail du 9 juin 2021 la société [3] de son appel, laquelle a valablement pu transmettre ses conclusions, de sorte que la société ne justifie d'aucun grief.
Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce l'Urssaf a désigné dans la déclaration l'appel la société "[6]", ayant fait l'objet d'une dissolution. Or la société [6] était dépourvue de personnalité juridique lors de l'appel interjeté par l'Urssaf le 4 octobre 2019 pour avoir été dissoute le 30 novembre 2016 avec transmission à la société [3], de sorte que la déclaration d'appel était affectée d'une irrégularité de fond. Il importe peu que la société [3] ait été appelée dans la procédure par convocation du greffe de la présente cour, cette irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la personnalité morale de l'une des parties ne pouvant être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante.
Dès lors l'appel principal interjeté par l'Urssaf doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit besoin d'étudier les autres griefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 5] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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