Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a vécu en concubinage avec Jean-Pierre Z..., décédé le 20 mars 1995 ; que celui-ci avait acquis en 1984 une maison d'habitation au moyen d'un prêt pour le remboursement duquel Mme Y... s'était portée caution solidaire ; qu'après avoir acheté cette maison aux héritières de Jean-Pierre Z..., Mmes Paulette A..., veuve Z... , Anne-Marie Z..., épouse B... et Françoise Z..., épouse C..., Mme Y... a assigné celles-ci en paiement d'une certaine somme au titre du recours subrogatoire de la caution ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... a payé en qualité de caution et que les héritières de Jean-Pierre Z..., n'ayant pas renoncé à la succession, sont tenues de la dette litigieuse chacune à proportion de ses droits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme veuve Z... qui soutenait que l'engagement de caution souscrit par Mme Y... procédait d'une intention libérale à l'égard du débiteur, excluant l'exercice d'un recours subrogatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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