Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-11.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.154
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Depaquy-Lepage, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Joséphine Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse d'épargne Champagne Ardennes, dont le siège est ...,
3°/ de M. Alain A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Depaquy-Lepage, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne Champagne-Ardennes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Reims, 25 octobre 1995), que, par un acte passé, le 9 avril 1988, devant M. X..., notaire de la SCP Depaquy-Lepage, Mme Y... a vendu à la SCI résidence François 1er (la SCI) un immeuble pour un prix dont partie était payée immédiatement à hauteur de 220 000 francs, le solde devant l'être lui-même avant le 30 juin suivant ; que, ce même jour du 9 avril 1988, le même notaire a reçu un acte aux termes duquel la Caisse d'épargne et de prévoyance de Reims accordait une ouverture de crédit à la SCI, à concurrence de 2 000 000 francs, pour le financement des travaux que celle-ci prévoyait dans l'immeuble qu'elle venait d'acquérir ; que Mme Y... n'ayant pas été payée de l'intégralité du prix, elle a obtenu la résolution judiciaire de la vente par un jugement du 17 mai 1989 auquel la Caisse d'épargne, qui n'avait pas été remboursée de l'avance qu'elle avait consentie à la SCI, a formé, sans succès, tierce opposition ; que Mme Y... a ensuite demandé réparation de son préjudice à la Caisse d'épargne et à la SCP Depaquy-Lepage, l'établissement de crédit réclamant également réparation de son dommage à cette SCP ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Mme Y... et condamné la SCP Depaquy-Lepage à indemniser la Caisse d'épargne d'une partie de son dommage ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal formé par la SCP, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, après avoir justement relevé, par motifs adoptés, qu'en sa qualité de professionnel du droit, le notaire se devait de conseiller utilement son client sur la priorité du privilège du vendeur et justifier de ce qu'il l'avait averti d'un risque éventuel d'absence de garantie, la cour d'appel a estimé que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en rédigeant des actes qui faisaient courir à la Caisse d'épargne un risque dont il ne l'avait pas avertie ; qu'ensuite, la commission d'une faute par son client n'étant pas exclusive d'une faute commise par le notaire, la cour d'appel a pu déduire des circonstances de la cause la méconnaissance par cet officier public de son devoir de conseil ; qu'ensuite encore, le conseil que l'arrêt attaqué reproche au notaire d'avoir omis, et qui n'est pas celui qu'évoque le grief, ne contredit pas le devoir de neutralité ; qu'enfin, les notaires restant tenus de leur devoir de conseil envers leurs clients quelles que soient les compétences de ceux-ci, qu'ils soient ou non professionnels, la cour d'appel a pu estimer que le notaire avait manqué à ses obligations en n'attirant pas l'attention de l'établissement de crédit sur le risque d'absence de garantie effective ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant estimé que le notaire aurait dû avertir son client des risques de la situation dans laquelle il se plaçait, la cour d'appel, qui a d'ailleurs, par une juste analyse du lien de causalité, réduit le montant de la réparation mise à la charge de la SCP de notaires en considération des imprudences commises par ce client, a pu en déduire que le dommage dont la réparation lui était demandée, qui consistait précisément dans la réalisation de ces risques, était en relation causale avec le dommage ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et, sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, faute d'être accompagnée de manoeuvres laissant apparaître une intention de nuire, la mise en oeuvre de la tierce opposition ne peut être reprochée à celui qui l'exerce ; qu'ensuite, en relevant que la recherche d'un crédit n'est pas en elle-même révélatrice d'une défaillance future dans le paiement du prix et qu'une telle démarche incline plutôt à accréditer l'intention de l'emprunteur de s'acquitter de son obligation, la cour d'appel a pu estimer que l'octroi d'un crédit par la Caisse d'épargne à la société acheteuse n'était pas constitutif d'une faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le notaire ait eu connaissance du risque de défaut de paiement du solde du prix et qu'il avait pris toute garantie en faveur de la venderesse qui avait ainsi pu exercer "fructueusement" l'action résolutoire, la cour d'appel a pu considérer que le notaire n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Fait masse des dépens, les laisse pour moitié à la charge de la SCP Depaquy-Lepage et pour moitié à la charge de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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