Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/153
N° RG 19/19157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYV
Société SDI ROCA
C/
SARL PELICOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00470.
APPELANTE
Société SDI ROCA, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie PAROT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
SARL PELICOT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère en l'empêchement du Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La Sarl Service Distribution Informatique Roca, SDI Roca (la société Roca), créée le 1er avril 1993, a pour activités le négoce au détail, en gros, demi gros, de tous produits connus ou à venir en informatique, bureautique, électronique, photographique, vidéo sanitaire ainsi que toutes opérations de maintenance de formation et de conseil sur ces produits.
Au cours de l'année 2004, elle a développé un logiciel innovant de téléphonie sur IP, dénommé 'IPBX Sipleo' comprenant un ensemble d'équipements, de logiciels et de matériels destinés aux besoins des entreprises.
La Sarl Pelicot, créée le 1er janvier 2006, a pour activités la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés françaises ou étrangères, la gestion de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers, par tous procédés, notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou de fusion, la gestion de son patrimoine immobilier ou mobilier, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations....
Après avoir signé le 24 novembre 2013 un mandat de portabilité, la société Pelicot a, le 20 décembre 2013, signé auprès de la société Roca un bon de commande dénommé Sipleo, comprenant différents services d'accès à la téléphonie et à Internet, avec fournitures de matériels tels que des routeurs de type Firewall, un service d'hébergement de l'IPBX Sipleo ; ce contrat, conclu pour une durée de 36 mois, concernait l'installation de matériels et la fourniture de services sur quatre sites distincts dépendant de la société Pelicot, situés à [Localité 2], à [Localité 4] et à [Localité 3] (2 sites).
La société Pelicot ayant fait le choix, au cours de l'année 2016, d'un autre opérateur, en l'occurrence la société Orange, un litige est né entre les parties relatif aux conditions de résiliation du contrat de téléphonie.
Par ordonnance du 15 mars 2018, signifiée le 21 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a enjoint à la société Pelicot de payer à la société Roca la somme principale de 3978€ au titre de factures impayées.
Le 10 avril 2018, la société Pelicot a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
- dit que les conditions générales de vente de la société Roca étaient inopposables à la société Pelicot
- dit que le contrat d'abonnement conclu entre les deux sociétés avait pris fin en mai 2017
- 'admis' l'opposition formée par la société Pelicot
- annulé l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 2018
- débouté la société Roca de ses demandes formées au titre de l'indemnité de résiliation, du défaut de restitution du matériel et de dommages et intérêts
- condamné la société Roca à payer à la société Pelicot la somme de 7956€ TTC indûment perçue au titre des mois de mai à octobre 2017, celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeté les autres demandes 'comme non fondées ni justifiées'.
Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Roca a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 10 novembre 2020 de la société Roca demandant à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
- de juger applicables les conditions générales de vente de la société Roca à la relation contractuelle
- de juger que le terme du contrat liant les parties est fixé contractuellement au 31 mars 2018
- de juger que la résiliation unilatérale prononcée par la société Pelicot est intervenue avant le terme du contrat
- de condamner la société Pelicot au versement des factures jusqu'au terme de son contrat, soit la somme de 6630€ HT
- de condamner la société Pelicot au versement de la somme de 11 311,70€ HT pour non-restitution du matériel
- de condamner la société Pelicot à lui payer la somme globale de 2000€ pour résistance abusive et injustifiée
- de condamner la société Pelicot à lui payer la somme globale de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 11 juin 2020 de la société Pelicot demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de condamner la société Roca à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 février 2023.
Motifs
Contrairement à ce que soutient la société Pelicot, celle-ci a apposé, sur le bon de commande du 20 décembre 2013, sa signature et son tampon humide sous la mention, rédigée en termes clairs et apparents, libellée comme suit : 'par sa signature, le client reconnaît avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux Conditions Générales de Ventes et conditions spécifiques de chaque service'.
Dès lors, la société Pelicot ne peut prétendre ignorer les conditions générales de vente qui lui sont opposables.
En communiquant le 6 octobre 2017 les conditions générales d'utilisation de l'offre Sipleo Cloud, applicables à la date de signature du contrat, équivalant à des conditions générales de vente, à la société Pelicot qui en avait fait la demande le 15 septembre 2017, la société Roca n'a fait que se conformer aux obligations prescrites par l'article L.441-6 du code de commerce ; cette communication ne modifie en rien le fait qu'en apposant sa signature sous la mention précitée, la société Pelicot est présumée avoir expressément pris connaissance des conditions générales de vente et en avoir accepté les termes.
Il résulte à cet égard de l'article 4 des conditions générales que 'sauf disposition contraire de la facture, la durée initiale du droit d'accès à l'offre débute à compter de la date de mise en service indiquée au client (ou à son partenaire revendeur). Elle s'achève à l'issue d'une période de 36 mois commençant le 1er jour du mois suivant la date de mise en service.
Les droits sont ensuite reconduits tacitement pour des périodes successives de :
- douze mois, dans le cas où le matériel téléphonique reste inchangé à l'issue de la période arrivant à échéance
- 36 mois si le matériel nécessite un changement,
et cela sauf cas de dénonciation par la SDI Roca ou le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à l'autre partie au moins trois mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
Le client aura également la possibilité de résilier l'abonnement de façon anticipée c'est à dire avant l'échéance prévue, mais restera alors redevable envers SDI Roca de la totalité du montant des abonnements mensuels restant dus pour la durée totale de l'abonnement souscrit, ainsi que des autres éventuels frais prévus à l'article 15.2 des présentes.'
En l'espèce, le dernier site situé à [Localité 2] ayant été mis en service le 27 mars 2014, la durée du contrat initial courait jusqu'au 31 mars 2017.
A défaut de résiliation du contrat par la société Pelicot avant cette date, le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2018.
Si la société Pelicot a souhaité changer d'opérateur au cours de l'année 2016 ce qui est matérialisé par le mandat de portabilité qu'elle a délivré le 3 novembre 2016 à la société Orange, rien ne démontre que la société Roca en a été avisée aussitôt. Au contraire, la société Roca justifie qu'elle n'a été informée de cette demande de portabilité que par courriels des 26 et 27 avril 2017 (pièce n° 27 de la société appelante), soit postérieurement au renouvellement tacite du contrat de téléphonie initial, la société Roca ne pouvant être tenue pour responsable des retards mis par le nouvel opérateur dans la mise en oeuvre du mandat de portabilité. D'ailleurs, les échanges de courriels entre la société Pelicot et la société Orange (pièce n° 3 de la société intimée) révèlent le mécontentement de la société Pelicot à l'égard du nouvel opérateur, au regard du retard apporté à l'exécution du mandat de portabilité.
Ces circonstances expliquent que, par prudence, la société Pelicot a entendu résilier le contrat la liant à la société Roca par courrier recommandé du 15 septembre 2017.
Si la demande de portabilité confiée à la société Orange entraînait demande de résiliation du contrat liant la société Pelicot à la société Roca, il n'en demeure pas moins que la société Pelicot restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société Roca, notamment le paiement des abonnements mensuels, observation faite que la société Pelicot, qui a continué de profiter des services de téléphonie offerts par la société Roca laquelle ne les avait pas interrompus, a payé ses abonnements jusqu'au mois d'octobre 2017.
Il convient d'ailleurs de relever que le mandat de portabilité du 3 novembre 2016 rappelle lui-même cette obligation au client en indiquant que la demande de portabilité vaut demande de résiliation avec l'opérateur précédent 'sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées d'engagement'. Il précise encore que le client reste tenu de toutes obligations éventuelles qui le lient à son opérateur, 'notamment de tout paiement y afférent éventuellement restant'.
Il s'en déduit que la société Roca est bien fondée à réclamer à la société Pelicot, en vertu de l'article 4 des conditions générales de vente, la somme de 6630€ HT correspondant aux échéances échues du mois de novembre 2017 au terme du contrat, le 31 mars 2018. Cette somme doit s'analyser comme une indemnité pour rupture anticipée du contrat.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Roca de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture anticipée et a condamné celle-ci à restituer à la société Pelicot la somme de 7956€.
La société Pelicot sera condamnée à payer à la société Roca la somme de 6630€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'article 15.2 des conditions générales d'utilisation de l'offre Sipleo prévoit en outre qu'en cas de résiliation, le client s'engage à restituer, à ses frais, l'ensemble des matériels mis à sa disposition, en bon état de fonctionnement dans un délai de 15 jours à compter 'de la fin des présentes'. 'Si tel n'était pas le cas, SDI Roca facturera au client le forfait pour matériel dégradé ou non restitué, tel qu'il figurera au tarif en vigueur au moment de la facturation.'
La société Pelicot justifie avoir restitué le matériel à la société Roca le 7 janvier 2019, par porteur (pièce n° 15 de la société intimée) ; même si les matériels ont été restitués avec retard, la société Roca ne peut exiger le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, les conditions de paiement de cette indemnité n'étant pas réunies : en effet, d'une part, les matériels ont été restitués, d'autre part, la société Roca n'établit pas que les matériels restitués étaient en mauvais état ou dégradés ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande la société Roca formée de ce chef.
La société Roca ne justifiant pas que, par sa mauvaise foi, la société Pelicot lui a causé un préjudice distinct du retard dans le paiement, sa demande en paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société Pelicot, a annulé l'ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2018 et a rejeté les demandes de la société SDI Roca en paiement d'une indemnité de non-restitution du matériel pour 11 311,70€ et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Pelicot à payer à la société SDI Roca la somme de 6630€ HT à titre d'indemnité pour rupture anticipée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Pelicot aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à la procédure d'injonction de payer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SDI Roca et de la société Pelicot.
LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT