Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 20/04592
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/04592
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie délivrée
à
Me Célestine BIFECK
la SELARL JABERSON AVIGNON
la SELARL LX [Localité 12]
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 07 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
-------------
N° RG 20/04592 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I2C5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [I] [D]
né le 12 Janvier 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL JABERSON AVIGNON, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant et par la SELAS JABERSON, agissant par Maître Antoine AUBERT et Maître Thibault BRENTI, avocats inscrits au barreau de Marseille, avocats plaidant
à :
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 414 108 001 prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Capucine Bernier Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
La société QBE EUROPE SA/NV,
société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 8] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 7] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont le siège est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Capucine Bernier Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [X] [F], liquidateur judiciaire de la Société EARTH ENERGY FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. EARTH ENERGY FINANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SCP SCHMIDT TEISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.R.L. [E] [J] FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL AWKIS, en la personne de Maître Anne-Sophie Pia, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la loi Girardin social, la société Opéra Finances, devenue Earth Energy Finance (ci-après désignée EEF), a proposé un produit consistant à investir dans le cadre de SCI « de portage », lesquelles devaient acquérir ou faire construire des biens immobiliers en outre-mer pour ensuite les louer pendant 5 ans à compter de la date d’achèvement des fondations, celle-ci devant intervenir dans les deux ans de la souscription.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les investissements devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre de l’année de l’investissement.
Le 25 septembre 2015, M. [H] [D] a conclu :
un mandat d’investissement à hauteur de 20.000 euros avec la société EEF, un « mandat de recherche Girardin logement social » avec la société [E] [J] Finance (BHF) aux termes duquel il lui confiait le soin de placer la somme de 20.000 euros après d’une SCI de portage pour bénéficier d’une réduction d’impôt.
Le 2 mai 2016, la société EEF a adressé à M. [D] une attestation aux termes de laquelle la somme confiée de 20.000 euros avait été investie dans une SCI de portage prévoyant la réalisation de logements sociaux en Martinique.
M. [D] a donc procédé à sa déclaration de revenus et a bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 23.200 euros au titre de l’impôt 2016 sur les revenus 2015.
Le 9 juillet 2020, M. [D] a été informé par l’administration fiscale qu’il faisait l’objet d’un redressement au titre de la réduction dont il a bénéficié pour son investissement en outre-mer pour une somme de 23.200 euros, outre une somme de 3.294 euros au titre des intérêts et majorations appliquées.
Ce redressement était justifié par le fait que la société EEF avait abandonné son projet immobilier en outre-mer, ce que M. [D] affirmait ignorer.
Il a alors mis en demeure la société EEF et la société BHF de lui restituer la somme investie, outre des dommages-intérêts au titre de son préjudice, en vain.
Par acte du 25 septembre 2020, M. [D] a fait assigner les sociétés EEF et BHF devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 23 septembre 2021, la société EEF a fait assigner en intervention forcée son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited. La jonction a été ordonnée.
Suivant jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EEF et désigné la Selarl BDR & associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir obtenu le relevé de la forclusion et déclaré sa créance par lettre recommandée du 8 août 2024, M. [D] a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire. La jonction a été ordonnée.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 2 mai 2025 par ordonnance du 7 avril 2025. A l’audience du 5 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [D] demande au tribunal judiciaire de :
ordonner la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société EEF et la société BHF en date du 25 septembre 2015 ; condamner la société BHF à lui payer la somme de 22.687,90 euros à titre de dommages-intérêts ; fixer le montant de sa créance à l’encontre de la société EEF à la somme de 22.687,90 euros, solidairement avec la société BHF ; condamner la société BHF aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ; condamner solidairement les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société EEF de toutes condamnations prononcées à son profit ; débouter les sociétés EEF, BHF et QBE de toutes leurs demandes ; condamner solidairement les société EEF, BHF et QBE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler le caractère exécutoire et sans consignation ou garantie du jugement.
M. [D] reproche à la société EEF de n’avoir effectué aucune diligence utile à la réalisation de l’opération, ce que cette dernière reconnaît.
Il soutient que la société BHF a manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’aucune rencontre n’a jamais eu lieu ; que de ce fait, il n’a jamais bénéficié d’aucune information sur l’opération envisagée ce qui constitue un manquement à l’obligation d’information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine. M. [D] indique à cet égard que l’importance de son patrimoine et de ses revenus ne décharge pas la société BHF de son obligation d’information et de conseil. Il ajoute qu’il en est de même du fait que le contrat de mandat a été conclu à titre gratuit. Il précise que le fait que la plaquette fournie par la société EEF détaillant les modalités de l’opération ne démontre pas davantage que le conseiller en gestion de patrimoine a rempli ses obligations.
M. [D] expose avoir subi un préjudice et justifie avoir payé l’intégralité des sommes exigées par l’administration fiscale.
Il affirme que s’il avait bénéficié d’un conseil avisé, il se serait aperçu que l’opération envisagée nécessitait plus de précautions qu’un simple placement dans une société civile et qu’il convenait de se renseigner sur l’état de financement de cette opération dans son ensemble, la faisabilité de l’ouvrage, etc. Il précise que la perte de chance doit être fixée à 95 %.
Au soutien de son action à l’encontre des sociétés QBE, M. [D] affirme qu’à la date de souscription par la société EEF du contrat d’assurance (14 novembre 2017), il n’est pas certain que celle-ci avait connaissance du fait dommageable.
S’agissant de l’exclusion de garantie en cas de faute dolosive, M. [D] rappelle qu’il s’agit d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En outre, il relève que les conditions spéciales et particulières de la police souscrite ne sont pas signées par la société EEF et ne sont dès lors pas opposables au tiers lésé.
*
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société BHL demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [D] à son encontre ; à titre subsidiaire, répartir justement les éventuelles fautes entre elle et la société EEF et le préjudice ; en tout état de cause, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante ; condamner M. [D] aux dépens et à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BHF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute car les informations communiquées par la société EEF étaient suffisantes pour qu’il comprenne la nature de l’investissement proposé, les conditions nécessaires au bénéfice de la défiscalisation et les risques y afférant. Elle indique que M. [D] ne démontre pas que le produit aurait été, lors de sa souscription, inadapté à ses besoins. Elle rappelle que l’échec de l’opération est lié à la gestion de l’investissement et se trouve entièrement imputable à la société EEF.
La société BHF affirme que M. [D] ne justifie pas de son préjudice qui est hypothétique car le paiement du redressement fiscal n’établit pas qu’il n’a formé aucun recours et qu’aucune transaction n’a été conclue.
Elle ajoute que M. [D] demande le remboursement des sommes investies, qui est une créance de restitution dont elle ne peut pas être tenue en sa qualité de conseillère en gestion de patrimoine.
Elle affirme que M. [D] n’a perdu aucune chance car il n’aurait pas pu mieux être informé par elle qu’il ne l’a été par la société EEF ; que si elle avait fourni directement ces informations à M. [D], il est certain qu’il aurait réalisé le même investissement.
La société BHF estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le manquement que lui impute M. [D] et le préjudice dont il se prévaut, lequel résulte du non-respect par la société EEF de son obligation contractuelle.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : recevoir l’intervention de la société QBE Europe SA/NV ; mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited ; à titre principal : rejeter les demandes de la sociétés EEF et de M. [D] à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise de 25.000 euros prévue par la police d’assurance ; juger qu’elle ne saurait garantir la société EEF pour toute condamnation inférieure à ce montant ; en tout état de cause : condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros à la société QBE Europe SA/NV, outre les dépens.
A titre principal, la société QBE Europe SA/NV soutient que le contrat d’assurance a été souscrit le 14 novembre 2017 ; que s’agissant d’une police en base réclamation, le fait dommageable antérieur à la souscription est assurable à condition qu’il n’ait pas été connu de l’assuré au moment de la souscription. Elle affirme qu’en l’espèce, la société EEF avait connaissance du fait dommageable à la date du 14 novembre 2017 puisque la cause génératrice est l’abandon du projet immobilier dans lequel devaient être investis les fonds de M. [D] ; que cette société ne pouvait ignorer que cet abandon se traduirait pas un redressement fiscal et in fine par une mise en cause de sa responsabilité par les investisseurs ; qu’un faisceau d’indices permet de considérer que l’abandon du projet est antérieur au 14 novembre 2017 et notamment le fait que la société EEF ait prétendu avoir adressé un courrier aux investisseurs en date du 25 octobre 2017. La compagnie d’assurance estime qu’au jour où la société EEF a souscrit la police d’assurance, elle savait que sa responsabilité pouvait être recherchée par M. [D] au titre de l’inexécution du mandat.
A titre subsidiaire, la société QBE Europe SA/NV se prévaut de l’exclusion de garantie de la faute dolosive. Elle affirme qu’en abandonnant l’opération immobilière en outre-mer et en n’informant pas M. [D] de cet abandon, la société EEF a agi délibérément avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes.
La société QBE Europe SA/NV rappelle que les exclusions de garantie sont opposables au tiers lésé. En réponse au moyen selon lequel les conditions particulières ne sont pas signées par l’assuré, elle fait valoir que selon la jurisprudence, la faute dolosive n’est jamais assurable en l’absence d’aléa.
La société QBE Europe SA/NV rappelle enfin que la police d’assurance prévoit une franchise d’un montant de 25.000 euros.
La Selarl BDR & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire et qu’il ne sera pas tenu compte des conclusions communiquées, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, par la société EEF.
***
Par une note en délibéré transmise par RPVA le 28 mai 2025, autorisée par le tribunal, M. [D] a confirmé la liquidation amiable de la société [E] [J] et indiqué qu’il ne souhaitait ni faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de condamnation de la société, ni appeler en la cause son dirigeant pour lui faire supporter, à titre personnel, sa condamnation. M. [D] a cependant demandé au tribunal de fixer le quantum de la condamnation théorique de la société [E] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et de mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BHF
Il résulte des débats à l'audience de plaidoiries que la société BHF a fait l’objet d’une liquidation amiable dont les opérations sont liquidées. La société BHF n’a plus d’existence juridique et n’est donc pas valablement représentée dans le cadre de la présente décision de sorte que les demandes formulées à son encontre par M. [D], qui a indiqué ne pas souhaiter faire désigner de mandataire ad hoc et s’opposer à tout renvoi (message RPVA du 30 avril 2025), sont irrecevables. Leur bien fondé ne sera donc pas examiné par le tribunal, y compris de façon théorique puisque cela contreviendrait au principe de contradiction.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société EEF
Il convient, à titre liminaire, de relever que le contrat entre la société EEF et M. [D] a été conclu le 25 septembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’ancien article 1184 du code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En application de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société EEF, en sa qualité de conseillère en gestion de patrimoine, s’est engagée à l’égard de M. [D] à placer la somme de 20.000 euros dans une ou plusieurs SCI de portage afin de lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre de la loi Girardin social.
M. [D] a ainsi remis la somme de 20.000 euros à cette société et a reçu de sa part une attestation datée du 31 décembre 2015 indiquant que « la SCI [K] a valablement reçu durant l’exercice clos le 31/12/2015, une souscription à l’augmentation de son capital de la part de M. [H] [D] ; Les investissements réalisés par la SCI entrent dans le champ d’application de l’article 199 undecies C du Code General des Impôts. Ils sont acquis en cours de construction sur la commune [Localité 10] en Martinique et seront livrés en 2017 (…) que le bien, d’une valeur de 204.247 euros sera loué pendant une durée d’au moins 5 ans à un organisme de logement social agréé, qui l’exploitera et fera son affaire d’y loyer des résidents éligibles ». Il a reçu une attestation identique pour un investissement dans la SCI Etoile.
M. [D] a alors procédé à sa déclaration de revenus et a bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 23.200 euros au titre de l’impôt 2016 sur les revenus 2015.
Le 16 juin 2016, M. [D] a reçu un courrier de la société EEF « Vous avez souscrit le 25/09/2015 à notre programme Girardin Industriel – Logement Social à hauteur de 20.000 euros.
Cet investissement vous a permis d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 199 undecies C du Code General des Impôts, d’un montant de 23.200 euros, soit un taux de rendement de 16 % ».
Le 9 juillet 2020, l’administration fiscale a indiqué à M. [D] que la société EEF avait renoncé aux projets immobiliers qui devaient être effectués au travers de son dispositif.
Il a fait l'objet d'un redressement fiscal à ce titre et a été contraint de rembourser la réduction d'impôts dont il avait bénéficié, outre des pénalités de retard.
En renonçant à ces projets qui étaient la condition de la réduction d’impôt, en outre sans en informer immédiatement M. [D], la société EEF a gravement manqué à ses engagements contractuels. Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat doit être ordonnée.
Le préjudice du requérant est constitué par les éléments suivants :
le montant de la reprise d’impôt : 23.200 euros ; le montant des intérêts de retard minorés : 682 euros.
M. [D] produit le relevé de son compte bancaire mentionnant un chèque de 23.882 euros débité le 15 janvier 2021.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EEF la créance de M. [D] à la somme de 23.882 euros, étant relevé qu’il est justifié d’une déclaration de créance pour un montant supérieur.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur
Selon l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, la société EEF a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie QBE le 14 novembre 2017.
La société EEF, préalablement à son placement sous liquidation judiciaire, a indiqué dans des conclusions notifiées le 28 octobre 2021 avoir « été contrainte de renoncer au projet immobilier qui devait être effectué au travers du dispositif Girardin », sans préciser à quelle date cette renonciation a eu lieu.
Toutefois, la société EEF a prétendu avoir informé ses clients, dont M. [D], de la situation par un courrier simple, daté du 25 octobre 2017, les invitant à déposer une déclaration rectificative.
Le fait que la société EEF se prévale d’un courrier adressé le 25 octobre 2017 aux différents investisseurs pour les inviter à déposer une déclaration rectificative établit avec certitude qu’elle avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription du contrat d’assurance (le 14 novembre 2017).
M. [D] conteste avoir reçu ce courrier et la société QBE démontre que c’est le cas d’au moins deux autres investisseurs. Il est au demeurant très curieux que la société EEF ait communiqué une information d’une telle importance à ses clients par lettre simple.
Ainsi, le 14 novembre 2017, la société EEF a souscrit auprès de la société QBE une assurance professionnelle en sachant pertinemment qu’elle avait renoncé au projet immobilier conditionnant la réduction d’impôts de plusieurs de ses clients, ce qui entraînerait de façon certaine leur redressement fiscal et l’engagement corrélatif de sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, la société QBE est bien fondée à refuser de garantir la responsabilité de la société EEF. M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société EEF, représentée par la Selarl BDR & associés, succombe de sorte que les dépens de l’instance seront fixés à son passif.
En outre, il convient de fixer à ce passif une créance de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros.
La demande de la société QBE Europe SA/NV, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée, celle-ci ne faisant état d’aucune déclaration de créance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en première instance :
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et met hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [E] [J] Finance ;
Ordonne la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [H] [D] et la société Opéras finances, devenue la SAS Earth Energy Finances, en date du 25 septembre 2015 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Earth Energy Finances la créance de M. [H] [D] d'un montant de 23.882 euros ;
Rejette la demande de M. [H] [D] à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Earth Energy Finances ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Earth Energy Finances la créance de M. [H] [D], au titre des frais irrépétibles, d’un montant de 3.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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