Cour d'appel, 19 décembre 2019. 17/04400
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04400
Date de décision :
19 décembre 2019
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4ème Chambre
ARRÊT N° 435
N° RG 17/04400
N°Portalis DBVL-V-B7B-OAV3
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2019
devant Madame Florence BOURDON et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
EURL [J] [D]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société civile SCCV GEVELENN
Société Civile de Construction Vente agissant poursuites et diligences de son associée-gérante, la SAS EXEL PROMOTION, représentée par M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
La Société SOCOTEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Gevelenn a fait construire un ensemble immobilier, [Adresse 8] à [Localité 3], comportant deux bâtiments A et B.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société [D] [J] en qualité de maître d''uvre,
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux a été prononcée le 31 mars 2010.
La direction départementale des territoires de la mer, aux termes d'un rapport daté du 27 mai 2010, a conclu à la non conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées du logement A 34.
Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Lorient saisi en référé a, par ordonnance du 6 juillet 2010, désigné M. [T] en qualité d'expert pour qu'il se prononce sur la conformité du logement A 34 au normes d'accessibilité au personnes handicapées.
Suivant exploit d'huissier en date du 18 juillet 2011, la SCCV Gevelenn a fait assigner les sociétés [J] et Socotec et appelé à la cause les cinquante-cinq copropriétaires de l'ensemble immobilier devant le tribunal de grande instance de Lorient afin que soit réalisée une nouvelle expertise.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2011, M. [T] a été à nouveau désigné en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2013, Mme [H], propriétaire depuis le 17 octobre 2010 d'un des appartements de l'immeuble litigieux, a fait assigner la SCCV Gevelenn devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SCCV Gevelenn a, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2013, fait appeler en intervention forcée et garantie les sociétés [J] [D] et Socotec.
L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2015, concluant à la non conformité à la réglementation applicable en matière d'accessibilité aux personnes handicapées de 31 appartements, dont celui de Mme [H].
Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
- débouté la SCCV Gevelenn de ses demandes fondées sur la garantie décennale de l'architecte et du contrôleur technique ;
- débouté les partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- dit les dépens relatifs aux procédures de référé expertise et les frais d'expertise resteront à la charge de la SCCV Gevelenn ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juin 2017, Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2019, au visa des articles 1641 et suivants, 1603 et suivants et 1382 et suivants du code civil, Mme [Z] [H] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [H] ;
- infirmer le jugement de première instance du 16 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [H] de son action et dit que son logement était conforme et non vicié ;
- confirmer le jugement première instance du 16 mai 2017 en ce qu'il a mis à la charge de la SCCV Gevelenn les dépens relatifs aux procédures de référé expertise et les frais d'expertise ;
En conséquence,
- dire et juger que la vente immobilière intervenue entre Mme [H] et la SCCV Gevelenn est viciée ;
- dire et juger, à titre subsidiaire, que la SCCV Gevelenn n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;
- dire et juger que le logement de Mme [H] ne respecte pas les règles sur l'accessibilité et l'adaptabilité des logements ;
- condamner à titre principal la SCCV Gevelenn, et, à titre subsidiaire, condamner solidairement la SCCV Gevelenn, la société [J] et la société Socotec à lui verser les sommes de :
- 15 310,60 euros HT soit 16 841,66 euros TTC et, à titre subsidiaire, 8 699,66 euros HT soit 9 569,63 euros TTC au titre des travaux de reprise, lesdits montants étant indexés sur l'indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, l'indice de base étant celui connu à la date du rapport d'expertise du 12 mars 2015 et l'indice de comparaison celui de l'arrêt à intervenir et qui porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 3 073,85 euros HT soit 3 381,23 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre, ledit montant étant indexés sur l'indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, l'indice de base étant celui connu à la date du rapport d'expertise du 12 mars 2015 et l'indice de comparaison celui de l'arrêt à intervenir et qui portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 8 770,00 euros TTC au titre des frais de déménagement garde meule relogement et de restauration qui portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 20 000 euros au titre de la dépréciation de son logement,
- débouter de la SCCV Gevelenn, la société [J] et la société Socotec de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Mme [H],
- condamner la SCCV Gevelenn, et/ou toutes autres parties succombantes à verser 6000 euros à Mme [H] par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2019, au visa des articles 1641 et suivants, 1134 et 1147 (anciens), 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil, la société [D] [J] demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [H] de son appel,
Subsidiairement,
- constater que Mme [H] forme une demande nouvelle contre la société [J] et constater son irrecevabilité,
- à défaut, l'en débouter purement et simplement,
- dire et juger la SCCV Gevelenn irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes en garantie contre la société [D] [J] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur sa demande de frais d'expertise et de gestion,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de Mme [H] à la somme de 8 699,66 euros HT,
- condamner la SCCV Gevelenn et la société Socotec à garantir la société [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la SCCV Gevelenn ou tout succombant à la procédure à payer à la société [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, la SCCV Gevelenn demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes dirigées contre la SCCV Gevelenn, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1980,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande fondée sur la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1980,
- condamner Mme [H] à payer à la SCCV Gevelenn la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Mme [H], condamner solidairement la société [J] [D] et la société Socotec à garantir la SCCV Gevelenn de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la cour au titre de ce non-respect et ce sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et particulièrement la garantie des dommages intermédiaires ;
- condamner dans tous les cas la société [J] [D] à payer à la SCCV Gevelenn la somme de 11 750 euros HT montant des frais exposés à la demande de l'expert du fait de la carence de celle-là,
- condamner solidairement la société [J] [D] et la société Socotec à prendre en charge le coût du sinistre supporté par la SCCV Gevelenn soit la somme de 40 320 euros HT,
- condamner la société [J] [D] et la société Socotec à payer solidairement à la SCCV Gevelenn la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens de la procédure de référé et d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2019, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 1382 (ancien) du même code, la société Socotec demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Madame [Z] [H] contre la Société Socotec,
- confirmer le jugement du 16 mai 2017 du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes, et en ce qu'il a, en conséquence, débouter la SCCV Gevelenn de ses demandes de garantie à l'encontre notamment de la société Socotec,
En conséquence,
- dire et juger Mme [H] mal fondée en son appel,
- l'en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- dire et juger Mme [Z] [H] irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec,
- dire et juger la société Gevelenn mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec,
En conséquence,
- les en débouter purement et simplement,
- rejeter la demande en garantie formée par la société [J],
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de Mme [H] à la somme de 8 699,66 euros HT soit 9 569,63 euros TTC,
- condamner la SCCV Gevelenn et la société [J] à garantir et à relever intégralement indemne la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre,
- constater le caractère subsidiaire de la responsabilité de la société Socotec par rapport à la SCCV Gevelenn et la société [J], la quote-part mise à sa charge ne pouvant pas dans ces conditions excéder 5% des condamnations susceptibles d'être prononcées,
Y additant,
- condamner Mme [H] ou tout succombant à payer à la société Socotec une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Le permis de construire pour l'ensemble immobilier qui comprend l'appartement [Adresse 8] de Mme [H] a fait l'objet d'un dépôt le 11 décembre 2006, il a été délivré le 1er février 2007, l'ouverture de chantier est datée du 16 juin 2008 et l'achèvement des travaux de mars 2010.
Les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1980 modifié par arrêté du 21 septembre 1982 prises en vue de rendre accessibles et adaptables aux personnes handicapées à mobilité réduite les bâtiments d'habitation collectifs neufs et les logements qu'ils contiennent étaient applicables à la construction.
En application de son article 3, afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite, tous les logements doivent avoir, dès la construction :
- des portes d'entrée de 0,90 mètre de large minimum ;
- des portes intérieures de 0,80 mètre de large minimum ;
- des circulations intérieures de 0,90 mètre de large minimum.
L'article 4 dispose que les logements situés au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur doivent avoir en plus, dès la construction, des circulations intérieures [*couloirs*] comportant un espace de forme et de dimensions suffisantes pour permettre le passage en position horizontale d'un gabarit rectangulaire de 0,80 mètre par 1,30 mètre [*largeur*], afin de permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d'accéder à la cuisine, au séjour, à une chambre au moins, au cabinet d'aisances et à la salle d'eau.
L'article 5 stipule que les logements situés au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur sont dits adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant lorsque, après exécution de travaux ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments et ne diminuant pas le nombre des pièces principales, ils peuvent satisfaire aux exigences suivantes au moins :
Cuisine : largeur de passage de 1,50 mètre entre les divers appareils ménagers prévisibles, les meubles et les cloisons ;
Chambre : espace de rotation du fauteuil roulant de 1,50 mètre de diamètre et largeur de passage de 0,90 mètre sur trois côtés d'un lit à deux places, dans une chambre ;
Cabinet d'aisance : emplacement de 0,80 mètre sur 1,30 mètre accessible au fauteuil roulant, situé à côté ou devant la cuvette en dehors du débattement de la porte, dans un local indépendant ou dans la salle de bains ;
Salle d'eau : espace de rotation du fauteuil roulant de 1,50 mètre de diamètre entre les appareils sanitaires et en dehors du débattement de la porte.
Il résulte de l'expertise que :
- la cuisine, directement accessible de la salle de séjour, dispose d'une largeur de passage de 1,50 m entre les divers appareils ménagers prévisibles ;
- pour être adaptable chambre aurait dû avoir une largeur de 2, 80 m au lieu de 2, 79 m ;
- la cabinet d'aisance n'est pas adaptable ;
- la salle de bains ne comporte pas d'espace de rotation du fauteuil roulant de 1, 50 m entre les appareils sanitaires et en dehors du débattement de la porte.
L'expert indique encore que, pour rendre accessible l'appartement B04 de Mme [H], il est nécessaire de :
- modifier l'implantation de la porte de la salle de bains, ce qui a pour conséquence d'intervertir la position de la cuvette de Wc avec celle de la machine à laver le linge (et donc à intégrer le Wc dans la salle de bains),
- élargir la chambre 1 de 1 cm afin qu'elle mesure 2,80 m au lieu de 2,79 m,
- déplacer le lavabo,
- remplacer la baignoire pas un receveur de douches.
Mme [H] demande de voir dire que la vente est viciée sur le fondement de l'article 1641 du code civil et que la SCCV Gevelenn n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme prévue à l'article 1603 du code civil du fait du non respect des règles sur l'accessibilité et l'adaptabilité au logement.
Elle considère que ce vice porte atteinte à la destination de l'immeuble et en diminue son usage. Elle précise qu'acheteur profane, elle ne pouvait se rendre compte de ce vice connu du seul vendeur. Elle soutient encore que le logement n'est pas accessible, pas adaptable et n'est donc pas conforme.
La SCCV Gevelenn admet l'existence de vices cachés en ce que le logement présente des circulations intérieures non conformes à l'article 4 de l'arrêté.
Le promoteur fait cependant valoir que l'appartement a été visité par Mme [H] qui l'a acheté, ce qui n'aurait pas été le cas s'il ne lui avait pas convenu. Il en déduit qu'il est bien conforme à ce qu'elle attendait.
La société [J] [D] soutient ce même argument mais affirme que l'appartement ne comporte aucun défaut ou vice. Il expose enfin que l'appartement pour être conforme à la réglementation n'a pas besoin d'être accessible mais doit pouvoir le devenir par des travaux simples, ceux préconisés par l'expert étant simples par nature.
La Socotec a conclu à l'absence de désordre, à l'accessibilité et l'adaptabilité du logement par des travaux simples.
Sur la garantie des vices cachés
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Par conséquent il incombe à l'acquéreur d'établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du code civil à savoir l'existence d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente.
Il résulte de l'article 5 de l'arrêté susvisé que les logements peuvent pouvoir être rendus adaptables par des travaux simples ne touchant ni aux structures ni aux gaines et réseaux communs des bâtiments.
Il s'en déduit qu'il ne peut y avoir de déplacements d'appareils sanitaires qui intègrent des modifications sur les canalisations d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées.
Le remplacement de la baignoire par une douche et le changement d'implantation du lavabo ne peuvent être réalisés que par une intervention sur les gaines et réseaux communs.
De même, l'installation des Wc dans la salle de bains nécessitera un raccordement aux canalisations d'évacuation des eaux usées.
Ces travaux n'entrent donc pas dans la défintion des travaux simples. Le logement de Mme [H] n'est pas adaptable.
Il existait bien un vice caché au moment de la vente.
Celui-ci ne pouvait être décelé par un profane.
En revanche le logement de Mme [H] est parfaitement habitable, sans gêne pour une personne qui n'est pas handicapée. La gravité du vice prévu par l'article 1641 du code civil n'est pas caractérisée.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande formée sur le vice de la construction.
Sur la non conformité :
La délivrance conforme inclut le respect des normes légales et réglementaires qui entrent dans le champ contractuel du fait de l'article 1135 ancien du code civil (Cass. 3e civ. 12 octobre 1978).
Il a été vu que l'appartement livré ne respectait pas les conditions d'adaptabilité par des travaux simples pour une accession aux personnes handicapées prévues par l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1980.
Mme [H] est en conséquence fondée à invoquer la non-conformité et réclamer la condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts.
La disposition du jugement déboutant Mme [H] de toutes ses demandes est infirmée.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice matériel
Mme [H] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 15 310, 60 euros HT afin que soient pris en compte les embellissement tels qu'ils figuraient dans l'appartement témoin visité au moment de son achat et, à titre subsidiaire, la somme de 8 699, 66 euros HT soit 9 569, 63 euros TTC, montant chiffré par l'expert et ventilé comme suit :
- 1 030, 55 euros HT au titre des cloisons sèches
- 2 721, 82 euros au titre des menuiseries bois
- 602, 71 euros HT au titre des revêtements des sols faïence
- 2 247, 23 euros HT au titre des peintures
- 633 euros HT au titre de la plomberie
- 964,33 euros au titre de l'électricité.
La société Socotec et la SCCV Gevelenn ne contestent pas le montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert mais s'opposent à la prise en compte des embellissements non démontrés dont le surcoût a d'ailleurs été rejeté par M. [T].
Le chiffrage de l'expert correspond à la réparation de l'entier préjudice matériel subi du fait de la nécessité de faire réaliser des travaux. La demande de Mme [H] au titre des embellissements n'a pas de lien de causalité direct et certain avec la non conformité retenue ci-dessus.
La SCCV Gevelenn sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 9 569,53 euros TTC, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande.
Sur les frais de maîtrise d'oeuvre
Mme [H] demande la condamnation de la société Gevelenn à lui payer la somme de 3 381,23 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
Le constructeur les estime à 1500 euros outre la TVA.
Les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés à hauteur de 35% des travaux sont excessifs par rapport au coût moyen compris entre 6 et 12%.
La demande d'indemnisation de Mme [H] sera accueillie à hauteur de 1 500 euros HT.
Sur les frais de garde-meubles, restauration et relogement
Mme [H] demande la somme de 8 770 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux dont la durée a été évaluée par l'expert à 61 jours. Elle produit des devis pour un déménagement /réaménagement à hauteur de 2 701,20 euros TTC, de relogement à l'hôtel pour 4 788, 50 euros TTC et de frais de restauration de 1 268 euros TTC.
La SCCV Gevelenn, la société [J] [D] et la Socotec ne contestant pas ce chiffrage, il sera fait droit à la demande de Mme [H] de ce chef.
Sur la demande au titre de la dépréciation du logement
Mme [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la dépréciation de son logement. Elle estime que le fait que les toilettes se retrouveront dans la salle de bains qui ne contient plus de baignoire et que la superficie des pièces soit minorée entraînent une perte de valeur de son appartement.
La société Gevelenn considère que Mme [H] ne peut prétendre qu'à une indemnisation du préjudice matériel outre les frais liés au déménagement et à un nouveau logement pendant deux mois.
La société Socotec soutient qu'il est contradictoire de solliciter l'indemnisation pour la reprise des travaux et la dépréciation de l'immeuble.
Le seul élément de nature à caractériser une perte de surface et une éventuelle dépréciation du bien est le déplacement de la cloison sur un centimètre, ce qui est minime.
Mme [H] sera déboutée de sa demande.
Sur les garanties
La société [J] [D]
La SCCV Gevelenn sollicite la garantie de la société [J] [D] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire de l'article 1147 du code civil.
Elle soutient que le maître d'oeuvre a failli dans l'exécution de sa mission de conception générale pour avoir méconnu l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1980. Elle expose que la non-conformité aux règles d'accessibilité des logements, voire le non-respect de l'arrêté suffisent à retenir la faute de l'architecte.
La société [J] [D] soutient que le vice n'étant pas caché et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer. Elle fait valoir que la SCCV Gevelenn doit donc démontrer une faute en lien direct avec le préjudice de Mme [H] et que cette faute et celle du vendeur.
Le fondement du vice caché ayant été écarté, la demande de garantie du maître d'oeuvre ne peut être fondée que sur l'article 1147 ancien du code civil.
Il ressort du dossier que la SCCV Gevelenn avait connaissance dès le 27 mai 2010 de ce qu'un logement situé dans l'immeuble A contenait un appartement non adaptable et que cette non-conformité pouvait affecter d'autres appartements.
La SCCV est ainsi mal fondée à invoquer une faute dans la mission de conception du projet alors qu'elle avait connaissance antérieurement à la vente de l'appartement de Mme [H] intervenue le 17 novembre 2010 du risque de non-adaptabilité du logement et qu'elle n'en a pas averti l'acheteuse.
En conséquence la SCCV sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société [J] [D].
La société Socotec
La SCCV Gevelenn demande la garantie de la société Socotec sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient qu'en ne proposant pas une mission sur le contrôle technique de l'accessibilité intérieure des logements et en ne l'ayant pas avisée que la mission proposée excluait l'accessibilité des logements intérieurs, le contrôleur technique a manqué à son obligation de conseil.
La société Socotec soutient que la SCCV Gevelenn a commis une faute en n'informant pas Mme de la non-conformité du logement. Elle expose que cette non-conformité provient d'une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre et que seule la société [J] [D] est responsable des désordres.
Pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, la société Gevelenn ne peut se prévaloir d'une faute de la Socotec alors qu'elle avait connaissance au moment de la vente du risque d'inadaptabilité du bien immobilier vendu à Mme [H].
Les deandes en garantie des sociétés [J] [D] et Socotec sont rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCCV Gevelenn est condamnée à payer à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Socotec et [J] [D] sont déboutées de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement du 16 mai 2017
Y substituant y ajoutant
CONDAMNE la SCCV Gevelenn à payer à Mme [H] les sommes de :
- 9 569,53 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 1 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
- 8 770 euros au titre des frais de garde-meuble, restauration et relogement.
DEBOUTE Mme [H] de sa demande au titre du préjudice de dépréciation.
DEBOUTE la SCCV Gevelenn de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés Socotec et [J] [D].
CONDAMNE la SCCV Gevelenn à payer à Mme [H] la somme de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SCCV Gevelenn aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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