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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428925

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le jury de la session du 16 juillet 2024 de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé son admission en master 2 et lui a proposé un redoublement en formation de master 1 mention " Management des systèmes d'information, parcours systèmes d'information et de connaissance ", pour l'année 2024-2025, ensemble la décision du 30 septembre 2024 du directeur de l'école de management de cet établissement rejetant son recours gracieux formé le 19 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder à son inscription en master 2 mention " Management des systèmes d'information " au titre de l'année 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors que d'une part, ce redoublement s'oppose à la signature d'un contrat en alternance rémunéré avec la société Groupama et compromet la réalisation d'un partenariat entre lui, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'université de Bergen en Norvège, dans le cadre d'un master 2 ; d'autre part, cette situation fait obstacle à l'acceptation d'une proposition du 7 juin 2024 d'inscription en Master 2 mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; enfin, que cette situation est génératrice de stress pour lui ; Sur le doute sérieux : - les décisions contestées méconnaissent le principe d'égalité de traitement des candidats à un examen ; - elles sont entachées d'erreur de droit, au regard du règlement de contrôle des connaissances de l'université, dès lors, d'une part, qu'ayant obtenu la moyenne au semestre pour le module "Entreprises en difficulté", il n'aurait pas dû être convoqué à un examen de rattrapage, d'autre part, que la session de rattrapage a eu lieu moins de 15 jours après les résultats de la session initiale ; - elles ont méconnu l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, faute pour l'université d'avoir porté à la connaissance des étudiants les modifications apportées aux modalités d'examen ; - ses conditions d'examen de rattrapage à l'épreuve de "Relations professionnelles" ont été perturbées par des discussions entre examinateurs et ont influencé négativement ses résultats ; - les décisions contestées ont méconnu son droit à une consultation complète de ses copies d'examen et par suite l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont d'entachées d'erreur dans le calcul des coefficients ; - les décisions n'ont pas pris en compte la maladie de ses parents, situation qui a eu un impact négatif sur ses résultats, de même que d'autres déconvenues personnelles, en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; - les décisions contestées ont été prises au motif de son absence injustifiée à l'examen de la matière " Entreprises en difficulté ", alors, d'une part, qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cet examen, pour les raisons explicitées plus haut, d'autre part, que son absence était involontaire et imputable à la gestion administrative fautive de l'université ; - enfin, ces décisions sont illégales, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter sa copie pour l'épreuve de rattrapage du module "Entreprises en difficulté", d'autre part, que la délibération contestée du jury ne lui a pas été communiquée, malgré sa demande adressée en ce sens, et que cette délibération doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le numéro 2427280 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par une délibération, révélée par un relevé de notes du 30 septembre 2024, le jury de la session du 16 juillet 2024 de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé à M. A son admission en master 2 et a proposé son redoublement en master 1 mention " Management des systèmes d'information, parcours systèmes d'information et de connaissance ", pour l'année 2024- 2025. Par un courriel du 19 août 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération auprès de la présidente de l'université. Par un courriel du 30 septembre 2024, le directeur de l'école de management de l'université a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2427290 du 21 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête aux fins de suspension et d'injonction d'inscription en master 2 au titre de l'année universitaire 2024-2025, en raison d'une absence de situation d'urgence au motif, d'une part, qu'il ne démontrait pas que la proposition de contrat d'alternance avec la société Groupama n'aurait pas été conclue ou que l'absence de conclusion serait liée aux décisions, ni qu'il serait privé de la possibilité future de signer d'autres contrats de formation en lien avec son projet professionnel ou même qu'il serait privé de toute ressource financière pour poursuivre ses études du fait de la situation actuelle, ni qu'il avait l'intention d'accepter, antérieurement aux décisions attaquées, la proposition du 7 juin 2024 d'inscription dans une autre formation de Master 2, portant la mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) ", proposée par son université sous la réserve de la validation de son master 1, d'autre part, que la demande au juge des référés d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l'inscrire dans un master 2 portant une mention autre que celle précitée, à savoir " Management des systèmes d'information ", pour l'année 2024-2025, paraissait contradictoire avec la situation d'urgence alléguée, et, enfin, qu'il n'établissait pas l'incidence de cette situation sur son état de santé, ni que son état de santé, notamment le stress généré, serait lié aux décisions attaquées. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence dans le cadre de la présente requête, M. A fait valoir que son redoublement, qui serait injustifié selon lui, empêche la conclusion d'un contrat en alternance, rémunéré à hauteur de 1 535,04 euros par mois, avec la société Groupama et compromet la réalisation d'un partenariat entre lui, l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l'université de Bergen en Norvège s'il avait été admis en master 2. Il soutient en outre que cette situation l'empêche d'accepter une proposition d'inscription en master 2 mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) " de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Enfin, l'intéressé avance que cette situation est génératrice de stress pour lui. Toutefois, dès lors que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées par l'ordonnance n° 2427290 du 21 octobre 2024 précitée, il appartient à l'intéressé de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Or, M. A, par ses allégations et justifications, ne fait état, à l'appui de ses présentes conclusions, d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité. Dans ces conditions, en l'absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de la présente requête. 4. Dès lors, faute pour le requérant d'établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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