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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.394

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° F 17-21.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Valognes, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euskera, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Bruno Cambon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Euskera, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Valognes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euskera et de la société Bruno Cambon, ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 313-1, devenu L. 314-1 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er octobre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Valognes (la banque) a consenti à la société Euskera (la société) un prêt de 210 000 euros afin de constituer un cheptel, le contrat prévoyant, en garantie du prêt, l'inscription de deux warrants, par acte séparé et sous seing privé, dont les frais ont été mis à la charge de la société ; que, par jugement du 3 octobre 2013, celle-ci a été placée en redressement judiciaire, puis la société Bruno Cambon désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a contesté la créance déclarée de la banque au titre de ce prêt, invoquant l'inexactitude du taux effectif global, et sollicitant le rejet des pénalités, intérêts moratoires, taux majorés et primes ; Attendu que, pour prononcer l'admission de la créance de la banque en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoit l'inscription, par acte séparé, de warrants sur des vaches laitières ainsi que sur un robot, et précise que les frais relatifs à ces actes, formés sous seing privé et établis en exécution du prêt, sont à la charge de la société qui s'engage à les acquitter, l'arrêt retient que le taux effectif global, qui n'inclut pas ceux-ci, est erroné ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la constitution de ces sûretés était une condition d'octroi du prêt dont les frais devaient être inclus dans le calcul du taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'admission de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Valognes relative au prêt du 1er octobre 2008 en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Euskera et la société Bruno Cambon, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Valognes L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé l'admission de la créance de la CCM de Valognes au titre du prêt du 1er octobre 2008, à la procédure collective de la SCEA Euserka, à titre privilégié, pour 22 121,97 € échus en principal, 220 124,40 € à échoir en principal, les intérêts à échoir et de retard au taux légal, les cotisations d'assurance complémentaire de 0,50 % sur les éventuelles échéances impayées ; AUX MOTIFS QUE « la SCEA Euskera et la SELARL Bruno Cambon, ès qualités, soutiennent, comme en première instance, que la créance au titre du prêt accordé le 1er octobre 2008 ne peut être admise, eu égard au caractère erroné du TEG, que pour le montant des intérêts au taux légal produit par le capital dû arrêté à 220.124,40 euros. Le prêt consenti le 1er octobre 2008, d'un montant de 210.000 euros, mentionne un taux d'intérêt de 5,65000 % et un TEG de 6,29198 %. L'article L. 313-1 désormais L. 314-1 du code de la consommation prévoit que, "pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels". En l'espèce, le TEG d'un taux de 6,29198 % inclut, outre les intérêts, les parts sociales supplémentaires et les cotisations d'assurance emprunteurs. L'acte prévoit en revanche que le coût de la convention et des garanties est "estimé à : 0,00 euros TTC". L'appelante fait valoir que le TEG est erroné dès lors que le coût des warrants imposés par le contrat de prêt n'a pas été inclus. Il est certain que la convention prévoit, outre des cautionnements solidaires, l'inscription de deux warrants, l'un sur des vaches laitières et l'autre sur un robot. Il est précisé à l'acte que ces dernières garanties seront recueillies par acte séparé sous seing privé. La Caisse de Crédit mutuel de Valognes produit les actes de warrants agricoles établis le 1er octobre 2008 en exécution dudit prêt et justifie de leur inscription. Il y est précisé que les "frais des présentes et de leurs suites sont à la charge de l'emprunteur qui s'engage à les acquitter". C'est par-suite à juste titre que la SCEA Euskera soutient que le taux du TEG qui n'inclut pas ces derniers frais est erroné et qu'elle n'est en conséquence tenue qu'aux intérêts au taux légal qui se substituent au taux conventionnel par suite de la nullité de la stipulation d'intérêt » ; ALORS, premièrement, QUE la CCM de Valognes faisait valoir qu'elle n'avait compté aucuns frais de dossier à la SCEA Euserka au titre des deux prêts litigieux (conclusions, p. 3 in limine) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, pour juger que le taux effectif global était erroné en ce qu'il n'incluait pas le coût des warrants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-1, devenu L. 314-1, du code de la consommation ; ALORS, deuxièmement, QUE pour juger que le coût des deux warrants aurait dû être inclus dans le taux effectif global, l'arrêt attaqué a retenu que le prêt prévoyait ces deux warrants et précisait qu'ils seraient pris par acte séparé, et que les actes de warrant établis en exécution du prêt mentionnaient que les frais inhérents aux actes et à leurs suites étaient à la charge de l'emprunteur qui s'engageait à les acquitter ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas que les warrants eussent été une condition de l'octroi du prêt, donc ne caractérisent pas que le coût des warrants dût être inclus dans le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-1, devenu L. 314-1, du code de la consommation.

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