Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-43.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.949
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant au Coudray (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Robur, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Robur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que M. X..., dont la déclaration de pourvoi initiale reçue le 2 août 1991 n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, se borne dans le mémoire qu'il a déposé le 30 octobre 1991, pour remettre en discussion la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 14 juin 1991, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Robur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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