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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.881

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que M. Y... a fait une saisie-arrêt à l'encontre des époux X... entre les mains de la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) sur des fonds et titres appartenant à ceux-ci, titres que la banque détenait en vertu d'un mandat de gestion, pour être escomptés ; que la mainlevée de cette saisie-arrêt ayant été ordonnée, les époux X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir bloqué une somme supérieure à celle objet de la saisie-arrêt et pour le retard apporté aux opérations d'escompte ; qu'il a été fait droit à leur demande par un jugement dont la banque a relevé appel ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement en son principe et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice des époux X... ; que par le second arrêt, elle a liquidé ce préjudice ; Attendu que pour retenir la faute de la banque, le premier arrêt se borne à énoncer qu'après avoir confié la détention des titres des époux X... à la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse), la banque, en faisant rentrer ces titres pour les faire bloquer par l'effet de la saisie-arrêt qui ne pouvait les concerner, puisqu'à la date de la saisie elle n'en avait plus la détention, a rendu indisponibles tous les capitaux des époux X..., alors que cette indisponibilité devait être limitée aux sommes qu'elle détenait matériellement lors de la saisie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque, tiers saisi, n'était pas, à l'égard des saisis, débitrice des titres détenus matériellement par la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le second arrêt est la suite, l'application et l'exécution du premier arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 mars 1989

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