Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Chemin Carrosse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (2e), ..., ladite société venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (maintenant dénommée Banque populaire fédérale de développement) et comme mandataire de ladite Banque populaire fédérale de développement,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de la SCI du Chemin Carrosse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle est le CEPME, a consenti à la société du "Chemin Carrosse" un prêt de 63 000 dollars US, remboursable dans la monnaie étrangère stipulée au contrat, a décidé, à bon droit, que compte tenu de la qualité de financier de l'un des contractants, le contrat de prêt n'était pas soumis à l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 et que la créance pouvait être fixée en monnaie étrangère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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