Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me BACLE
- Me GENDREAU
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
SARL. MP CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 07.7.2022, [Y] [O] a consenti à la sarl MP Construction un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 11.7.2022 moyennant un loyer annuel et indexé de 24 000 € hors taxes payable par mensualités de 2 000 € outre provision sur charge de 75 € par mois.
Le 24.01.2024, ce bailleur a délivré à ce preneur commandement de payer dans le délai d’un mois la somme en principal de 7 071 € au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire.
Le 05.4.2024, il l’a assigné à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 24.4.2024 qui, sur la demande des parties, a été reportée , y compris sur réouverture des débats pour réassignation, jusqu’au 18.9.2024.
[Y] [O] demande au juge, selon dernières conclusions du 17.9.2024,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 24.02.2024 et la résiliation consécutive du bail à compter de cette date,
- d’ordonner, à défaut de libération effective des lieux dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 50 € par jour, l’expulsion de la défenderesse avec, si besoin, le concours de la force publique,
- de condamner la défenderesse à lui régler les provisions de :
- 7 071 € au titre des loyers et charges non réglés jusqu’au 24.02.2024,
- 2 132 € par mois à compter du 24 février 2024, ce en deniers ou quittances et à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction de 2 357 € reçus depuis la première assignation ainsi que des autres paiements intervenus depuis,
- de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais liés du commandement visant la clause résolutoire
et la débouter de ses demandes fins et conclusions.
Il fonde son action sur l’article L145-41 du code de commerce.
La sarlu MP Constructions demande au juge, selon dernières conclusions du 13.9.2024, de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- lui donner acte qu’elle s'engage à régler les loyers :
- d'août 2024 et septembre 2024 avant le 31 septembre 2024,
- d’avril 2024, mai 2024 et juin 2024 en sus respectivement des loyers d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
À l’issue des débats, l’ordonnance est fixée en délibéré par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle elle est rendue.
MOTIFS
Vu l’article L145-41 du code de commerce ;
Le commandement de payer du 24.01.2024 (pièce 3 du demandeur) n’est pas du tout détaillé et ne coïncide pas avec le décompte qu’il produit en pièce 8. En effet, alors que le commandement mentionne un arriéré d’alors 7 071 €, le décompte mentionne un “reste dû annuel” de “0,00" en janvier 2024 jusqu’en mars 2024, l’arriéré ne naissant qu’en avril suivant et se creusant progressivement jusqu’à atteindre 7 071 € en juin 2024 puis 12 091 € en septembre 2024.
Le défendeur reconnaît avoir réglé certains loyers en retard et être en voie d’apurer son arriéré mais sans en fournir non plus le détail.
En cet état, il est impossible de conclure que l’arriéré mentionné au commandement était alors effectif ni qu’il ai persisté à l’issue du mois suivant.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
déboute [Y] [O] de toutes ses demandes,
condamne [Y] [O] aux dépens.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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