Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-43.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.693
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., à Lizy-sur-Ourck (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant 21, Cité Largencourt, à Pontrieux (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) que M. X... a été engagé le 7 décembre 1988 par M. Y... serrurier-plombier, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de dix huit mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 août 1989 en raison de la cessation de son activité ;
Attendu que M. Y... reproche de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a énoncé que l'entreprise était en bonne santé a dénaturé les documents de la cause ; qu'en effet le dernier exercice avait été déficitaire ; alors d'autre part que contrairement à ce que a énoncé la cour d'appel, l'employeur n'etait pas parti à l'étranger pour convenances personnelles mais parce qu'il avait trouvé du travail au Cameroun ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait cessé volontairement son activité, a décidé à bon droit que la rupture du contrat n'était pas intervenue pour un cas de force majeure ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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