Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-12.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.109
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° E 19-12.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme C... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.109 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Clinique Saint-Antoine, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme T... pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs propres que le 11 avril 2013 à l'issue d'une deuxième visite de reprise et après étude de poste le médecin du travail a émis l'avis que Mme T... était « Inapte à tous les postes » ; que les dernières préconisations de la médecine du travail sont donc plus restrictives que lors de la première visite de reprise du 8 mars 2013 ; qu'il convient de noter que le 18 avril 2013 les délégués du personnel consultés à l'initiative de l'employeur ont émis un « avis défavorable au reclassement de Mme T... à tout type de postes dans l'établissement » ; que la preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que toutefois, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation ; qu'au cas d'espèce, alors que l'inaptitude de Mme T... a été constatée le 11 avril 2013, la salariée lors de l'entretien préalable a émis le souhait d'être reclassée dans un poste à l'archivage, le classement des dossiers soit éventuellement à l'économat ou la gestion des stocks ; que l'employeur justifie avoir aussitôt interrogé le médecin du travail qui lui a répondu le 29 avril 2013 qu'aucun de ces postes n'était compatibles avec l'état de santé de Mme T... car ils comportaient la manutention de charges (pièce 11) ;
par ailleurs l'employeur, détaillant chacun des postes de standardiste, secrétaire, secrétaire médicale cités par Mme T... comme ayant pu lui être proposés au sein de la Clinique Saint George, SAS Les Rosiers, Clinique Les Trois Solliès, Clinique Saint Antoine, Société de gestion Les hauts de Nice, démontre que ces postes soit étaient simplement momentanément vacants du fait de l'absence de leur titulaire appelé à revenir (V..., Q..., A...) soit n'étaient pas disponibles au moment du licenciement (E..., K..., I..., R...) ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité de la reclasser ;
Et aux motifs adoptés que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2013, l'employeur a notifié à son employée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que dans un premier avis daté du 5 mars 2013, le médecin du travail précise que Mme T... est « Inapte au poste, apte à un autre poste : apte à un emploi de type bureau » ; que dans un deuxième avis daté du 8 avril 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée : « Inapte à tous les postes de l'entreprise. Apte à un emploi de type bureau » ; que le 11 avril 2013, après une visite au sein de la clinique pour étude de postes, il a déclaré Mme T... « Inapte à tous les postes. » ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et de son groupe ; que Mme T... étant titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employée de bureau, la clinique Saint-Antoine, qui fait partie du groupe Saint-George comptant cinq autres établissements de santé, justifie avoir tenté de reclasser Mme T... dans un poste d'employée de bureau au sein dudit groupe (cf. Production de cinq courriers adressés entre le 8 et le 12 avril 2013) ; que les réponses ont été négatives ; qu'il résulte du procès-verbal de consultation des délégués du personnel de la clinique Saint-Antoine en date du 19 avril 2013 que ceux-ci ont émis un avis défavorable au reclassement de Mme T... à tout type de poste dans l'établissement ; que par courrier du 16 avril 2013, les directeurs de la clinique Saint-Antoine justifient avoir convoqué Mme T... à un entretien fixé au 23 avril 2013 afin d'examiner les possibilités de reclassement dans le groupe ; que lors de cet entretien, Mme T... ayant fait part de son intérêt pour des fonctions de classement de dossiers, d'économat et de gestion des stocks, son employeur justifie avoir sollicité l'avis du médecin du travail par courrier du 23 avril 2013 pour un reclassement de l'intéressée en qualité de sous-économe ou d'archiviste ; que par courrier reçu le 2 mai 2013, le médecin du travail écrit : « les postes proposées : gestion des stocks ou sous économe, du fait des manutentions associées, ne me semble pas compatible avec l'état de santé de votre salariée. » ; qu'il découle du registre du personnel et des contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) produits par l'employeur que les postes pourvus au sein du groupe dont se prévaut Mme T... concernant notamment M. W..., Mmes I... et S... (pour la clinique Saint-George) n'étaient pas disponibles lors des recherches de reclassement ; que certains d'entre eux étaient pourvus de manière temporaire dans l'attente du retour de leur titulaire absent (cas des postes occupés par Mmes K... et A..., secrétaires médicales embauchées en contrat à durée déterminée) ; que s'agissant de Mme N..., employée de l'association Fivazur, son contrat de travail a été transféré à la clinique Saint George sur demande des inspecteurs de l'Agence régionale de santé ; que les postes de Mmes U... R... et J... K..., secrétaires médicales employées sous contrat à durée déterminée, de janvier ou de février à décembre 2013, n'étaient pas disponibles ; qu'il en va de même des postes de secrétaire médicale au sein de la société Les Rosiers ; que le poste de standardiste occupé par Mme V... au sein de la clinique Saint Antoine n'était pas vacant lors des recherches de reclassement de Mme T... et concernait un emploi momentanément inoccupé du fait de l'absence temporaire du titulaire ; qu'au vu de ces éléments, il n'existait au sein de la clinique Saint Antoine ou du groupe auquel elle appartient aucun poste correspondant aux compétences de Mme T... et compatible avec son état de santé ; qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être imputé à l'employeur qui justifie avoir recherché toutes les possibilités pour reclasser Mme T... au sein de l'entreprise ou de son groupe ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude de Mme T... et impossibilité de reclassement est jugé fondé ; qu'il y a lieu de débouter Mme T... de ses demandes ;
Alors 1°) que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise et de proposer ensuite au salarié tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées postérieurement au second avis médical d'inaptitude et poursuivies jusqu'à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des registres d'entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe de reclassement produits par l'employeur que Mmes A..., R..., Q..., V... et K... avaient été engagées suivant plusieurs contrats à durée déterminée allant de janvier ou février à décembre 2013 et plus précisément que Mme A... avait été embauchée par la clinique Saint George et la société Les Rosiers suivant treize contrats à durée déterminée dont un contrat du 8 avril au 11 mai, Mme R... avait été engagée par la clinique Saint George suivant onze contrats dont un contrat du 6 au 17 mai, Mme Q... avait été employée par la clinique les Trois Solliès suivant huit contrats à durée déterminée dont deux contrats du 8 au 26 avril et du 14 au 17 mai 2013, Mme V... avait été recrutée par la clinique Saint Antoine suivant neuf contrats à durée déterminée dont un contrat du 9 au 13 mai et Mme K... avait été engagée par la clinique Saint George suivant onze contrats à durée déterminée dont un contrat du 6 au 30 mai 2013 ; que ces postes ayant été pourvus entre le deuxième avis d'inaptitude émis le 8 avril 2013 et le licenciement notifié le 14 mai 2013, peu important que ce soit par voie de contrats à durée déterminée, sans avoir été proposés à Mme T..., la cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que cependant, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur démontrait que ces postes soit étaient simplement momentanément vacants du fait de l'absence de leur titulaire appelé à revenir (V..., Q..., A...) soit n'étaient pas disponibles au moment du licenciement (K...) et, aux motifs adoptés, que certains postes étaient pourvus de manière temporaire dans l'attente du retour de leur titulaire absent (cas des postes occupés par Mmes K... et A..., secrétaires médicales embauchées en contrat à durée déterminée), que les postes de Mmes R... et K..., secrétaires médicales employées sous contrat à durée déterminée, de janvier ou de février à décembre 2013, n'étaient pas disponibles, qu'il en allait de même des postes de secrétaire médicale au sein de la société Les Rosiers (Mmes A... et Q...) et que le poste de standardiste occupé par Mme V... au sein de la clinique Saint Antoine n'était pas vacant lors des recherches de reclassement de Mme T... ; qu'en statuant ainsi, en considérant que les postes pourvus par des contrats à durée déterminée, après la déclaration d'inaptitude et avant le licenciement de Mme T..., ne constituaient pas des postes disponibles pour le reclassement de la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'à supposer même que Mme T... ait été déclarée inapte à l'issue non pas du deuxième examen médical du 8 avril mais de l'examen du 11 avril 2013, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait des registres d'entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe de reclassement que Mme R... avait été engagée par la clinique Saint George suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 au 17 mai 2013, Mme Q... avait été employée par la clinique les Trois Solliès suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 au 17 mai 2013, Mme V... avait été recrutée par la clinique Saint Antoine suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 mai au 13 mai 2013 et Mme K... avait été engagée par la clinique Saint George suivant contrat à durée déterminée du 6 au 30 mai 2013, ce dont il se déduisait que l'employeur, lequel n'avait pas proposé ces postes à Mme T... licenciée le 14 mai 2013, avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'eà supposer même qu'en énonçant que les postes de Mmes R... et K..., secrétaires médicales employées sous contrat à durée déterminée, de janvier ou de février à décembre 2013, n'étaient pas disponibles, qu'il en allait de même des postes de Mmes A... et Q... et que le poste occupé par Mme V... n'était pas vacant lors des recherches de reclassement de Mme T..., la cour d'appel ait considéré que Mmes A..., R..., Q..., V... et K... aient été embauchées non pas par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, mais par un seul contrat d'une durée de onze ou douze mois, de telle sorte que leurs postes n'étaient pas vacants entre la déclaration d'inaptitude de Mme T... en avril 2013 et son licenciement en mai 2013, la cour d'appel aurait alors dénaturé les registres d'entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe de reclassement produits et analysés dans les écritures de l'employeur et, partant, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 4°) que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude physique, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifiait avoir sollicité l'avis du médecin du travail par courrier du 23 avril 2013 pour un reclassement de Mme T... en qualité de sous-économe ou d'archiviste et que le médecin du travail avait répondu que « les postes proposées : gestion des stocks ou sous économe, du fait des manutentions associées, ne me semble pas compatible avec l'état de santé de votre salariée » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des postes ne pouvaient pas être proposés à Mme T... au moyen d'une mutation, transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Alors 5°) qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ; que pour dire licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme T... avait émis le souhait d'être reclassée dans un poste à l'archivage, le classement des dossiers soit éventuellement à l'économat ou la gestion des stocks ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une quelconque volonté de la part de Mme T... de ne pas être reclassée à d'autres postes et notamment à des postes de standardiste, de secrétaire ou de secrétaire médicale, au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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