Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
Me ZOUATCHAM
Me PASQUIER
le
IFPA
Expéditions à :
M. [B] [C]
Mme [H] [I]
[R] ép. [B]
Le
JUGEMENT : [C] [P] [B] C/ [R] [J] [H] [I] épouse [B]
N° MINUTE : 24/238
DU 11 Juin 2024
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 21/02265 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQ35
DEMANDEUR:
[C] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [J] [H] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats et Madame GRIGIS lors du délibéré
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [C] [P], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Guinée), de nationalité française, et Madame [R] [J] [H] [I] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7] (CAMEROUN), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [W] [V] [B], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 14 juin 2021, Monsieur [C] [B] a fait assigner Madame [R] [H] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 16 juin 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté la résidence séparée des parties ;
- ordonné la remise à la défenderesse de ses effets personnels et vêtements ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- fixé des droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 250 euros par mois à la charge du père.
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé à la mise en état avec injonction aux parties de conclure sur la compétence internationale du juge français, sur le fondement du divorce et de répondre à l'ensemble des prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [B] [C] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun [W], [V] [B]
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
- dire que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant [W], comme suit : un entretien téléphonique 30 minutes tous les deux jours sur un numéro de téléphone préalablement fourni à Monsieur [B] sous astreinte 25 euros par jour d’obstruction au droit téléphonique à compter du prononcé du présent jugement,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
Durant les grandes vacances scolaires, par quinzaine : les années paires :
Mme [H] [I] bénéficiera de la 1ère quinzaine de juillet et de la 1ere quinzaine août Monsieur [B] bénéficiera de la 2ème quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août.
les années impaires : M. [B] bénéficiera de la 1ère quinzaine de juillet et de la 1ere quinzaine août ; Mme [H] [I] bénéficiera de la 2ème quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d’août les années impaires.
Les frais de déplacements étant partagés par moitié par les parents.
- fixer la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], [V] [B] à hauteur de 150 euros
- dire que les frais extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux devront être conjointement décidés et le restant en charge seront partagés par moitié.
- condamner Madame [B] [H] [I] à remettre à Monsieur [B] les pièces d'identités (Carte d’Identité Nationale et passeport) de l’enfant sur son temps d’hébergement.
- prononcer une astreinte provisoire de 200 euros par droit de visite non respecté à compter du prononcé du présent jugement.
- dire que Madame [B] [H] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce.
- dire que les effets du divorce partiront rétroactivement à la date de la séparation soit le 31 janvier 2020.
- débouter Madame [B] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
- juger que les effets du divorce remonteront au jour de l’assignation.
- condamner Madame [H] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2023, Madame [R] [H] [I] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit de :
- débouter monsieur de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
- juger que Madame pourra garder son nom de femme mariée «[B]»
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 31 janvier 2020
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun [W]
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père moitié de toutes les vacances scolaires, sauf deux semaines seulement les grandes vacances, les deux premières semaines les années paires et deux dernières semaines les années impaires, sauf meilleur accord la semaine commençant du dimanche 10 H de la semaine d’avant où il viendra la chercher, jusqu’au dimanche 18h de la semaine concernée
- juger que monsieur aura la charge d’aller chercher et ramener l’enfant
- fixer un entretien téléphonique de maximum 15 minutes pour le père avec l’enfant une fois par semaine sur un numéro de téléphone préalablement fourni à Monsieur [B] ;
- fixer la part contributive pour l'enfant à la charge de Monsieur [B] [C] à 300 € par mois,
- débouter monsieur de ses demandes de juger que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant en charge seront partagés par moitié,
- condamner monsieur [B] à verser une prestation compensatoire à madame [B] de 30 000 euros en capital
- juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et débouter monsieur de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec effet différé au 8 mars 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 7 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 4 novembre 2021 annexé ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur l'application de la loi française ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [B] [C] [P],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Guinée),
et
Madame [R] [J] [H] [I],
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [R] [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Autorise Madame [R] [H] [I] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [V] [B], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires de l'enfant, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit:
- petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance d'assumer le trajet aller entre son propre domicile et la résidence habituelle de l'enfant et à charge pour la mère ou une personne tierce digne de confiance d'assumer le trajet retour.
Dit qu'à défaut pour le père, d'avoir prévenu la mère de son intention, ou non, d'exercer ses droits dans un délai de 7 jours pour les vacances scolaires avant l'exercice prévu de ses droits, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixée la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie de la résidence habituelle ;
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que Monsieur [B] [C] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique ou par appel vidéo avec l’enfant à raison d'une fois par semaine, le mercredi;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à fixer des astreintes provisoires à la charge de la mère;
Fixe à la somme de 300 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [B] [C] devra verser à Madame [R] [H] [I], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [H] [I];
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment