Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/03002 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVCG
Madame [L] [Y] agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son enfant [B] [D]
[P] [D] agissant en son nom et es qualité de représentant légal de son enfant [B] [D]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-71
30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me S. MARAL
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame Madame [L] [Y] agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son enfant [B] [D]
, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [P] [D] agissant en son nom et es qualité de représentant légal de son enfant [B] [D]
, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 29 juin 2022, monsieur [P] [D] et madame [L] [Y], agissant es qualité de représentants légaux de [B] [D], né le 18 mai 2016 à Meknès (Maroc), ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction. Au visa de l’article 21-12 du code civil, ils demandent au tribunal de :
-DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [D] est de nationalité française et que le jugement à intervenir vaudra enregistrement de sa nationalité française ;
-ORDONNER les mentions prévues par l'article 28 du code civil ;
-LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Les demandeurs, mariés, exposent avoir effectué les démarches nécessaires pour adopter un enfant et avoir opté pour la procédure marocaine dite de “[N]” permettant le recueil d’un enfant mineur préalablement abandonné par voie judiciaire. Ils sont entrés en contact avec l’orphelinat au sein duquel vivait [B], né [F], et sont devenus parents de l’enfant [B], en vertu de l’ordonnance de “[N]” du tribunal de première instance de Meknès en date du le 23 décembre 2016. Le 27 décembre 2016, le Tribunal de Première Instance de MEKNES a autorisé Madame [Y] et Monsieur [D] à se faire accompagner de l’enfant [B] à l’étranger avec attribution d’un passeport. Suite à la procédure de [N], Madame [Y] et Monsieur [D] ont sollicité un changement de nom patronymique de l’enfant et selon décret de changement des noms patronymiques du 11 octobre 2017, le nom [F] était remplacé par [D].
Ils indiquent avoir souscrit, le 7 février 2022, en faveur de l’enfant ainsi recueilli, une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Ils entendent contester la décision du 14 mars 2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes, rejetant leur déclaration de nationalité au motif que les décisions de justice produites n’étaient pas des copies certifiées conformes par la juridiction qui les a rendues, tandis que leur traduction n’avait pas été effectuée par un expert assermenté près d’une cour d’appel en France.
Ils font valoir à titre liminaire que l’ensemble des décisions de justice et pièces de procédure du dossier de [N] sont produits en originaux et/ou copies certifiées conformes. De même, ces pièces ont toutes été traduites par un traducteur assermenté près la Cour d’appel de Rennes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le ministère public demande au tribunal de :
- DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- JUGER que l’enfant [B] [D], qui serait né le 18 mai 2016 à [Localité 2] (Maroc), n'est pas Français ;
- REJETER le surplus des demandes de Monsieur [P] [D] et Madame [L] [Y] épouse [D], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [D] ;
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique, pour l’essentiel, qu’au regard des explications et pièces finalement fournies par les demandeurs et notamment la copie du décret autorisant le changement de nom patronymique de l’enfant, accompagnée d’une traduction par un traducteur agréé, il entend sen rapporter à justice quant au caractère certain de l’état civil de l’enfant [B] [D].
S’agissant de la déclaration de nationalité française, il relève qu’une partie des conditions de l’article précité sont remplies, M. [B] [D] ayant été recueilli :
- sur décision de kafala judiciaire n°2016/207 rendue par le tribunal de première instance de Meknès (Maroc) le 23 décembre 2016, produite sous forme d'expédition certifiée conforme et accompagnée d’une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé près la cour d’appel, étant précisé qu’il est également produit un certificat de non-recours concernant cette décision ;
- à compter du 23 décembre 2016, date à laquelle a été dressé le procès-verbal d°exécution du jugement de kafala, soit depuis plus de trois années au jour de la souscription de la déclaration de nationalité ;
- de manière effective depuis cette date.
En outre, il constate qu’est justifié qu’au jour de la déclaration de nationalité française, l’enfant [B] [D] résidait en France.
Par ailleurs après avoir considéré que la preuve de la nationalité française des recueillants, qui se prévalent de la nationalité française par attribution, (c’est-à-dire par filiation ou double droit du sol) n’est pas suffisamment rapportée, le ministère public au regard des pièces finalement produites par les demandeurs et notamment les actes de naissance de leurs parents respectifs, permettant de vérifier que ceux-ci sont bien nés sur le territoire français, dont les mentions marginales permettent de vérifier l’existence de liens de filiation légitimes des demandeurs à l’égard de ces parents, le ministère public ne s’oppose plus à ce qu'il puisse être considéré que les demandeurs rapportent la preuve de leur nationalité française par attribution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 12 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 1er aout 2022.
Les demandeurs justifient ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut [...] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
La loi marocaine n° 15-01, relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, promulguée par le Dahir n° 1-02-172 du 13 juin 2002 prévoit les dispositions suivantes :
Article 1er : “Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;
- être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
- avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant”.
Article 2 : “La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession”.
Article 4 : “Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans l'un des établissements ou centres visés à l'article 8 ci-dessous, de sa propre initiative ou après en avoir été avisé par des tiers. Le procureur du Roi procède à une enquête au sujet de l'enfant.
Le procureur du Roi présente immédiatement la demande de déclaration d'abandon au tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve, le lieu de résidence de l'enfant, le lieu où il a été découvert ou le lieu où se situe le centre social où il a été placé”.
Article 17 : “Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies.
L'ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l'enfant pris en charge.
L'ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.
L'ordonnance du juge est susceptible 'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil”.
L’article 16 alinéa 5 de la loi marocaine n° 37-99, relative à l’état civil, promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 3 octobre 2002, dispose que “lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement, le procureur du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité locale ou de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée d'un procès-verbal dressé à cet effet et d'un certificat médical déterminant approximativement l'âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue. L'officier de l'état civil indique en marge de l'acte de naissance que les nom et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément aux dispositions de la présente loi”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
Conformément au protocole additionnel franco-marocain du 10 avril 1981, les décisions judiciaires marocaines sont reconnues de plein droit sur le territoire français, ce qui est le cas de la “kafala” marocaine dont l’objectif est d’assurer la protection d’un enfant mineur.
En l’espèce, il convient de vérifier si les actes produits lors de la souscription de la nationalité de l’enfant [B] [D] ont été établis dans les formes usitées par la législation marocaine.
Les demandeurs produisent un jugement n°1891/2016 rendu par le tribunal de première instance de Meknès le 23 juin 2016, de déclaration d`enfant abandonné, aux termes duquel l’enfant [B] [F] né le 18 mai 2016 à Meknès, fils de [J] [A] fille de [Z], est un enfant abandonné.
Ils produisent également une copie intégrale, délivrée en langue française et en langue arabe le 16 décembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de Meknès (Maroc), de l’acte de naissance n°5 14/14 de l’année 2016, dressé par M. [S] [H] le 27 mai 2016, aux termes duquel [B] [F] est né le 18 mai 2016 à 4 heures 30 minutes à Meknès, de [W] et de Mme [J] fille de [Z] [A], née à Azrou le 11 janvier 1994, marocaine, sans profession, la naissance ayant été déclarée par l’agent du Roi au tribunal de première instance de Meknès sous le numéro 84 SK/2016 – 1150 KA/2016 le 27 mai 2016 ; l’acte porte trace d’une mention marginale, aux termes de laquelle l’intéressé est autorisé à changer son nom patronymique [F] pour le nom patronymique [D], en vertu du décret n°568.17.2 en date du 11 octobre 2017.
Enfin ils versent aux débats un certificat administratif de changement de nom patronymique, aux termes duquel l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] certifie que par décret n°2-17-568 rendu par le Premier Ministre le 11 octobre 2017, l’enfant [B] [F] a été autorisé à s’appeler [B] [D], ainsi que la copie du décret précité autorisant ce changement de nom patronymique, accompagnée d’une traduction par un traducteur agréé.
Le tribunal constate que l’acte de naissance de l’enfant a été produit devant les juridictions marocaines, notamment à l’appui de la demande de jugement constatant l’abandon de l'enfant. En conséquence, le jugement rendu à ce titre ainsi que l’ordonnance attribuant [N] rendus par le Tribunal de Première Instance de MEKNES font foi et attestent de l'état civil certain du jeune [B], ces décisions étant produites en copie certifiée conforme par le greffe du Tribunal de Grande Instance de MEKNES et traduits par un traducteur assermenté près la Cour d'appel de RENNES.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’il n’existe plus de contestation du ministère public quant au caractère certain de l’état civil de l’enfant.
L’état civil de l’enfant [B] [D] est donc certain.
Le tribunal constate par ailleurs que le ministère public n’a plus de moyen opposant quant à la preuve de la nationalité française des demandeurs ayant recueilli l’enfant, les actes de naissance de leurs parents respectifs, permettant de vérifier que ceux-ci sont bien nés sur le territoire français, les mentions marginales desdits actes de naissance quant aux mariages respectifs des parents permettant quant à elles de vérifier l’existence de liens de filiation légitimes des demandeurs à l’égard de ces parents.
Enfin, les autres conditions exigées par les dispositions de l’article 21-12 1° du code civil (enfant résidant en France, et recueil depuis au moins trois années) sont remplies et ne sont pas discutées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que les actes produits par les demandeurs lors de la souscription de nationalité du 7 février 2022 font foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [D] tendant à voir reconnaître la qualité de français de leur enfant [B] [D].
Compte tenu de la nature du litige, il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été accomplies ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2022 au titre de l’article 21-12 du code civil pour [B] [D], représenté par ses parents, Monsieur [P] [D] et Madame [L] [Y] épouse [D] ;
DIT que [B] [D], né le 18 mai 2016 à [Localité 2] (Maroc), a acquis la nationalité française le 7 février 2022 ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE