Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 - RG N°21/00556 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [I] épouse [D]
née le 25 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Août 1984 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties :
Selon deux devis en date des 13 mai 2016 et 16 septembre 2016 , Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] ont confié à la SARL HAUT DOUBS CONSTRUCTIONS ( ci-après dénommée SARL HDC), dont M. [Z] [Y] était le gérant, les travaux de construction d'un garage et d'édification d'un mur de clôture sur leur propriété sise à [Localité 4] (25).
Invoquant l'abandon du chantier et la réalisation de travaux non conformes au permis de construire et aux règles de l'art, les époux [D] ont saisi le 28 septembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [R] [W] pour y procéder, selon ordonnance en date du 27 novembre 2018.
M. [U] [S], expert désigné en remplacement de Mme [R] [W], a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
Compte-tenu des malfaçons constatées par l'expert et des travaux de reprise préconisés, Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] ont saisi le 29 mars 2021 le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 5 avril 2022 :
- prononcé la réception de l'ouvrage objet du contrat entre le SARL HDC et M. et Mme [D] à la date du 28 novembre 2017 avec à titre de réserves la liste des désordres suivants:
¿ Murs de clôture :
désordre 1 : non-conformité au permis de construire du mur de clôture sud-est
désordre 2 : fondations des murs de clôture non conformes avec affouillement
désordre 3 : fissuration du mur de clôture
¿ Garage :
désordre 6 : fuite sur descente EP
désordre 7 ; fissuration horizontale de l'enduit du garage
désordre 8 : infiltrations dans le garage par toiture-terrasse
désordre 9 : relevé d'étanchéité côté maison non conforme
désordre 11 : submersion régulière du garage par la voie d'accès du garage
désordre 12 : porte d'accès arrière non conforme à la commande
désordre 13 : aménagement intérieur non terminé
- condamné la SARL HDC à verser à Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] la somme de 56 399, 78 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant leur garage et leurs clôtures
- débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice moral
- débouté M. et Mme [D] de leurs demandes à 1'encontre de M. [Z] [Y]
- condamné la SARL HDC à payer à M. et Mme [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL HDC aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire
- rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que la SARL HDC ne s'était plus présentée sur le chantier à compter du 22 décembre 2016, en suite de la constatation par les services municipaux de la non-conformité des murs, et avait ainsi abandonné le chantier
- que la réception judiciaire devait être fixée au 28 novembre 2017, avec les réserves retenues par l'expert
- que la SARL HDC était présumée responsable des désordres survenus sur le garage et le mur de clôture
- que le montant des reprises devait être fixé à 56 399,78 euros, coût de la plus-value de 6 065,25 euros demandée au titre du coût actualisé des travaux inclus
- que si le maître d'ouvrage était certes poursuivi pénalement pour ne pas avoir respecté les hauteurs prévues au permis de construire, il s'était nécessairement rendu compte d'un tel dépassement et avait bénéficié d'un délai suffisant pour se mettre en conformité suite aux constatations de la mairie, de telle sorte que le préjudice moral n'était pas établi
- qu'aucun élément ne venait démontrer que M. [Y] aurait commis une faute personnelle, séparable de sa fonction de gérant, et au surplus, en quoi cette faute serait à l'origine des désordres constatés.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] ont relevé appel de cette décision en intimant exclusivement M. [Z] [Y], gérant de la SARL HDC, placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 16 août 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice moral,
- les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [Z] [Y]
- condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 50 334,53 euros TTC au titre
des travaux de reprise
- condamner M. [Z] [Y] et la société HAUT DOUBS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 6 065,25 euros TTC au titre des travaux de reprise eu égard aux devis actualisés
- condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 1492 euros TTC au titre de leur préjudice économique
- condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
- condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens de la première instance au premier rang desquels figureront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 7 807,20 euros TTC ainsi qu'aux dépens de la présente instance au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui, les époux [D] font principalement valoir que la non-conformité des murs et l'abandon du chantier constatés par l'expert sont dus aux errements de la SARL HDC et de son gérant statutaire qui a violé les dispositions légales applicables en matière de permis de construire ; que la SARL HDC a au surplus perçu la somme de 48 863,69 euros TTC en trois règlements sans émettre de facture au mépris de l'article 1737-I-3 du code général des impôts et de l'article L 441-9 du code de commerce ; que la responsabilité personnelle de M. [Y] doit être recherchée sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce ; que ce dernier a en effet intentionnellement omis d'établir des factures afférentes aux travaux et édifié un mur non conforme et qu'il doit en conséquence les indemniser au titre des travaux de reprise, de leur préjudice économique, de leur préjudice moral et de leurs frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 août 2023, M. [Z] [Y], intimé, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice moral
- débouté M. et Mme [D] de leurs demandes à son encontre
- condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relatif à la procédure d'appel ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [Y] fait principalement valoir que les époux [D] ne démontrent aucunement qu'il aurait commis une faute en sa qualité de gérant, au surplus détachable de ses fonctions, ou même à titre personnel ; que sa responsabilité ne peut en conséquence être recherchée ; qu'aucun préjudice n'est par ailleurs démontré par les époux [D] ; que ces derniers étaient au contraire eux-mêmes à l'origine du non-respect des prescriptions du permis de construire, ce que le tribunal correctionnel a parfaitement acté en condamnant M. [D] et en relaxant la SARL HDC et son gérant ; que les prétendues factures manquantes sont produites à la cause ; que les désordres qu'ils allèguent sont en conséquence soit de leur fait soit inexistants et qu'aucun lien de causalité n'est établi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
Motifs de la décision :
- Sur le litige dévolu à la cour :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués, lesquels limitent l'appel en application de l'article 901 du code de procédure civile, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas présent, dans leur déclaration d'appel du 5 mai 2022, les époux [D] n'ont intimé que M. [Z] [Y] en sollicitant l'infirmation des chefs de jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique et de leur préjudice moral et de leurs demandes à l'encontre de M. [Y].
La Cour n'est en conséquence pas saisie des demandes ayant été formées en première instance contre la SARL HAUT DOUBS CONSTRUCTION et ne peut dès lors statuer sur la demande
présentée à hauteur de cour tendant à 'condamner M. [Z] [Y] et la société HAUT DOUBS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 6 065,25 euros TTC au titre des travaux de reprise eu égard aux devis actualisés', à défaut d'une part pour cette société d'avoir été intimée et au surplus pour ce chef de jugement d'avoir été expressément critiqué dans la déclaration d'appel.
- Sur la responsabilité personnelle de M. [Y] :
Aux termes de l'article L 223-22 du code du commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement. (Cass com 27 janvier 1998 n° 93-11.437)
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. (Cass com 20 mai 2003 n° 99.17-092)
Au cas présent, M. et Mme [D] font grief au premier juge de les avoir déboutés de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de M. [Y], alors que ce dernier, gérant de la SARL HDC lors de l'édification de leur garage et du mur de clôture, a commis des infractions pénales intentionnelles en ne respectant pas les prescriptions du permis de construire et en sollicitant le paiement de la somme de 48 863,69 euros sans émettre de factures.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intimé produit aux débats la facture n° 22-2016 d'un montant de 30 000 euros en date du 1er octobre 2016 et la facture n° 28-2016 d'un montant de 18 683,69 euros en date du 12 novembre 2016, de telle sorte que les paiements dont ces derniers justifient s'être acquittées les 10 novembre 2016 à hauteur de 30 000 euros et les 6 décembre 2016 à hauteur de 14 397 euros et de 4 286,69 euros ne ressortent aucunement comme effectués en contravention des dispositions de l'article 1737-I-3 du code général des impôts et de l'article L 441-9 du code de commerce.
Quant au non-respect des prescriptions du permis de construire, l'expert a relevé dans son rapport du 30 décembre 2020 que la non-conformité du mur de clôture au permis de construire était avérée ; qu'elle n'était 'absolument pas un vice caché et était visible en cours de travaux, avant la réalisation de l'enduit et du bardage' ; que 'la SARL HDC n'avait aucun intérêt technique ou financier à construire un mur non-conforme au permis de construire', concluant ainsi qu'une telle construction n'avait pu être faite qu'à la demande expresse du maître d'ouvrage.
Si les appelants contestent une telle appréciation, ces derniers ne disconviennent cependant pas avoir été condamnés par le tribunal correctionnel de Besançon le 30 janvier 2023 pour les infractions d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire et exécution de travaux en méconnaissance du réglement national d'urbanisme, au contraire de la SARL HDC et de M. [Y] qui ont été renvoyés des fins de la poursuite.
Aucun élément ne vient au surplus établir que M. [Y] aurait de sa propre initiative et en vue de son intérêt personnel, indépendamment de celui de la société qu'il représentait, imposé à M. et Mme [D] une modification des éléments primordiaux de la construction envisagée.
En conséquence, en l'absence de toute faute intentionnelle démontrée de M. [Y], sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée par les époux [D], lesquels n'établissent au surplus aucun lien entre les désordres constatés par l'expert judiciaire à la suite de travaux réalisés et les fautes prétendument imputées à l'intimé.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [Y] au titre des travaux de reprises et de leur actualisation, de leur préjudice économique, de leur préjudice moral et de leurs frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en tous ses chefs critiqués.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 5 avril 2022 en ses dispositions critiquées
Y ajoutant :
- Condamne Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à Maître Chardonnens de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [I] épouse [D] et M. [E] [D] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
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