Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2303756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303756

Date de décision :

2 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision ; - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par des observations enregistrées le 8 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, mais qu'il entendait maintenir ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Garcia, assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. . Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte formulées dans sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D A, au préfet des Alpes-Maritimes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Le rapporteur, Signé A. Garcia Le président, Signé G. TaorminaLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique