Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-40.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.105
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 1985) et les pièces de la procédure, Mlle X..., licenciée le 7 novembre 1983, a, le 23 novembre 1983, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la société Angely afin d'obtenir paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir dit que le reçu pour solde de tout compte signé le 8 novembre 1983 n'avait pas été valablement dénoncé dans les deux mois, alors, selon le pourvoi, que la citation motivée, même succinctement, de l'employeur en conciliation dans les deux mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte vaut dénonciation dudit reçu ; qu'en l'espèce, il résultait de la demande de convocation devant le bureau de " conciliation " en date du 23 novembre 1983 énonçant les chefs de la demande que celle-ci était justifiée par une cessation de fonctions intervenue le 4 novembre précédent " sans motifs " ; qu'ainsi la salariée avait valablement dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai légal ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce, si Mlle X... a effectivement saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 1983, la convocation n'a été reçue par l'employeur que le 26 janvier 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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