Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCEL
N° :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] [Localité 38] --représenté par son syndic - FONCIA SEINE OUEST
c/
S.A.R.L. SERC ELEC, S.A.S. SCORMIE, S.A.R.L. MCE ETANCHE, S.A.R.L. RG MENUISERIE, S.A.S. ETNA, S.A.S. SARDELLI, S.A.S. ART x BAT, Société EURL D’ARCHITECTURE [R] [M] RCS NANTERRE : 381 973 080, Société BM PROM [Localité 38], S.A.R.L. APS, S.A.S. TREZENTORRES, S.A.S. TECHNI FERMETURES, S.A.R.L. FRANCE VERANDA EXPANSION, S.A.R.L. GAREL LA SOCIETE GAREL, SARL au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 499
863 389, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 24], S.A.S. ALMA, S.A.S. JARDIVERT
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] [Localité 38] -représenté par son syndic -
FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 31]
[Localité 39]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERC ELEC
[Adresse 29]
[Localité 26]
S.A.S. SCORMIE
[Adresse 13]
[Localité 23]
S.A.R.L. RG MENUISERIE
[Adresse 17]
[Localité 44]
S.A.S. ETNA
[Adresse 28]
[Localité 41]
S.A.S. SARDELLI
[Adresse 16]
[Localité 20]
S.A.S. ART x BAT
[Adresse 8]
[Localité 21]
Toutes non comparantes
S.A.R.L. MCE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 42]
représentée par Maître Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1549
EURL D’ARCHITECTURE [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 38]
Ayant pour avocat Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société BM PROM [Localité 38]
[Adresse 35]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303
S.A.R.L. APS
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.A.S. TREZENTORRES
[Adresse 22]
[Localité 33]
S.A.S. TECHNI FERMETURES
[Adresse 11]
[Localité 43]
S.A.S. JARDIVERT
[Adresse 5]
[Localité 34]
Toutes non comparantes
S.A.R.L. FRANCE VERANDA EXPANSION
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.R.L. GAREL LA SOCIETE GAREL,
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
S.A.S. ALMA
[Adresse 18]
[Localité 40]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 40]
représentée par Maître LAHAYE MIGAUND de la SELARL AVOCATS [T] BOCCALINI & G. MIGAUD “ABM DROIT” & CONSEIL vestiaire PC 129 Barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société BM PROM SAS a fait réaliser la résidence DEMEURE CÔTE OUEST/VILLA CÔTE GREEN, située [Adresse 10], [Localité 38].
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société ART x BAT et la maîtrise d’œuvre de conception au cabinet [T][M].
La résidence « DEMEURE CÔTE OUEST » comporte six appartements répartis dans une maison existante réhabilitée et qui a fait également l’objet d’une extension.
La résidence « VILLA CÔTE GREEN » est composée de six villas.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2022 par la société BM PROM SAS avec réserves. Les parties communes de cette résidence ont été livrées le 6 avril 2023.
Arguant que de nombreuses réserves n’auraient pas été levées et que de nouveaux désordres auraient fait leur apparition, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] représenté par son syndic, la société SAS FONCIA SEINE OUEST, a, par actes séparés en date des 13 et 14 décembre 2023, assigné les sociétés BM PROM SAS, APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, FRANCE VERANDA EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC ELEC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG MENUISERIE, ETNA, SARDELLI, ART X BAT et EURL D’ARCHITECTURE [R] [M] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre :
- Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence DEMEURE CÔTÉ OUEST / VILLA CÔTÉ GREEN située [Adresse 10] [Localité 38] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence DEMEURE CÔTÉ OUEST / VILLA CÔTÉ GREEN située [Adresse 10] [Localité 38] bien fondée à se prévaloir de la garantie au titre des désordres apparents et de la garantie de parfait achèvement,
En conséquence,
- Condamner la Société BM PROM [Localité 38] SAS solidairement avec les Sociétés APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, France VERANDAS EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG MENUISERIE, ETNA, SARDEW, ART x BAT et le cabinet [T] [M] à procéder aux travaux de reprises des réserves dont la liste est énumérée dans le rapport de livraison mis à jour le 26 juillet 2023, dans le document « réserves additionnelles parties communes », le courrier du 17 mai 2023 et complété par le rapport de Monsieur [C] [H], architecte, en date du 8 décembre 2023 et repris dans la présente assignation,
- Condamner la Société BM PROM [Localité 38] SAS solidairement avec les Sociétés APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, France VERANDAS EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG Menuiserie, ETNA, SAR9ELLI, la Société ART x BAT et le cabinet [S] [M] au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par réserve non levée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à justification de la réalisation de l'intégralité des travaux de reprise des réserves par procès-verbal contradictoire,
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- Autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder à la réalisation des travaux de reprise des réserves à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir aux frais de la Société MB PROM [Localité 38] SAS,
- Condamner la Société BM PROM [Localité 38] SAS à procéder à la réalisation et à la fourniture des ouvrages manquants, à savoir :
° l'arrosage automatique dans les espaces verts communs et privatifs,
° la signalétique réglementaire sur les portes CF,
° les tapis brosse,
° le miroir du hall,
° l'habillage des pompes,
° l'habillage périphérique,
° la clôture à refaire,
- Condamner la Société BM PROM [Localité 38] SAS, au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard et par réserve non levée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à justification de la réalisation des ouvrages et fournitures manquants par procès-verbal contradictoire,
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- Autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder à la réalisation des travaux de reprise des réserves à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir aux frais de la Société MB PROM [Localité 38] SAS,
- Condamner in solidum la Société BM PROM [Localité 38] SAS, la Société ART x BAT et la Société EURL D'ARCHITECTURE [R] [N] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 38] :
° l'attestation RT 2005 et 2012 (réserve 150),
° l'attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage des bâtiments (réserve 151),
° l'attestation du bureau de contrôle de prise en compte de l'ensemble des avis techniques qu'il a émis au titre de sa mission depuis le lancement du projet (réserve 152),
° le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage émis par le coordinateur SPS (réserve 153), le Dossier des Ouvrages Exécutés (réserve 155),
° l'attestation curage des réseaux (réserve 156),
° l' ensemble de la documentation technique des appareils des parties communes (VMC, pompe de relevage, porte de garage, et portail d'entrée, digicodes, ascenseur, ascenseur PMR, bornes de recharges et tableau associé, (réserve 159),
° les attestations de mise en eau des terrasses (réserve 21),
° l'attestation de bon fonctionnement des colonnes sèches (réserve A 75)
° l'attestation acoustique sans réserve (réserve A 76)
- Condamner in solidum la Société BM PROM [Localité 38] SAS, la Société ART x BAT et la Société EURL D'ARCHITECTURE [R] [M] au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à justification de la transmission des éléments susvisés,
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
A titre subsidiaire,
- Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
- Désigner tel Expert qu'il lui plaira de nommer avec pour mission de
- se rendre sur place, [Adresse 10] [Localité 38], après y avoir convoqué les parties,
- se faire remettre par les parties tous documents utiles ;
- entendre les parties en leurs explications, - visiter les lieux litigieux et plus particulièrement les parties communes et privatives concernées par les désordres,
- constater les malfaçons, non-façons et absences de finition, absence de réalisation tels que décrits dans les documents joints, à la présente assignations, à savoir la liste des réserves 5 établie le 6 avril 2023, la liste de réserves additionnelles établie le 3 et 17 mai 2023, ainsi que le rapport de Monsieur [C] [H], architecte, en date du 8 décembre 2023
- rechercher l'origine, les causes et circonstances des désordres,
- rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou d'une mauvaise utilisation des produits par l'entreprise intervenue,
- déterminer et décrire les travaux et mesures à entreprendre pour remédier aux désordres, ? chiffrer le coût des travaux réparatoires,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- évaluer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 38],
- dire que l'expert répondra aux dires et observations des parties et qu'il pourra recueillir la déclaration de toutes personnes informées et de se faire assister de tout spécialiste sapiteur de son choix,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 38] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra l'ensemble des travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d'oeuvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, lequel devra dans ce cas déposer un pré-rapport en précisant la nature et l'importance de ces travaux
- dire que l'Expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;
- Dire et juger que l'expertise sera mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'un rapport d'expertise devra être déposé au secrétariat Greffe de la présente juridiction dans les 6 mois de la saisine,
Dire et juger, qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président sur requête de la partie la plus diligente,
- Dire et qu'il en sera référé en cas de difficultés.
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert dans tel délai de l'Ordonnance à intervenir ;
- Mettre à la charge de la Société BIVI PROM [Localité 38] SAS les frais d'opérations d'expertises.
En toute hypothèses,
- Condamner in solidum la Société BM PROM [Localité 38] SAS et les Sociétés APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, France VERANDAS EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG MENUISERIE, ETNA, SARDELLI, ART x BAT et le cabinet [T] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de Résidence DEMEURE CÔTÉ OUEST! VILLA CÔTÉ GREEN située [Adresse 10] [Localité 38] la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les Sociétés BM PROM [Localité 38] SAS, APS, TREZENTORRES, TECHNI-FERMETURES, France VERANDAS EXPANSION, GAREL, ALMA, JARDIVERT, SERC ELEC, SCORMIE, MCE ETANCHE, RG MENUISERIE, ETNA, SARDELLI, ART x BAT et le cabinet [T] [M] aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 8 avril 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2024,
A cette dernière audience, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] a maintenu l’ensemble de ses demandes, faisant valoir qu’il a formulé de nombreuses réserves, lors de la livraison le 6 avril 2023, puis a notifié des réserves additionnelles les 3 et 17 mai 2023 ; qu’à ces réserves, il y a également des désordres, liste de travaux non finis et malfaçons établie par Monsieur [C] [H], architecte, le 8 décembre 2023 ; que la responsabilité de la société BM PROM [Localité 38] doit être retenue en application de l’article 1642-1 du code civil pour les désordres apparents, étant précisé que de nombreuses réserves demeurent non levées à ce jour ; que la responsabilité des entrepreneurs doit être retenue au titre de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 dudit code, les différentes entreprises intervenues sur ce chantier n’ayant pas repris les désordres qui affectent l’ouvrage ; que la société BM PROM [Localité 38] s’était engagée à réaliser ou à fournir les ouvrages manquants ; que malgré ses différentes demandes, il n’a pas été destinataire d’un certain nombre de documents administratifs ou techniques qui lui sont nécessaires dans ses rapports avec les assureurs de la copropriété, ainsi qu’aux tiers ; que subsidiairement, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
La société FRANCE VERANDA EXPANSION a conclu au rejet des demandes à son encontre et déclare s’opposer à la mesure d’expertise et sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 2000 €. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle explique que trois réserves la concerneraient, mais qu’elles n’ont pas été émises lors de la réception par le maître de l’ouvrage ; que l’action susceptible d’être exercée à son encontre est manifestement vouée à l’échec, de sorte que la mesure d’expertise devra être rejetée ; qu’au vu du tableau des réserves restant à lever établi par la société ART X ART, il restait un seul point à lever pour lequel il lui a été donné quitus le 6 septembre 2024.
La société GAREL a demandé sa mise hors de cause et conclu au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre. Elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les réserves la concernant ont été levées et que la réserve 154 concernant le manque des clés relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La société MCE ETANCHE a demandé sa mise hors de cause et conclu au rejet de demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre. Elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que l’ensemble des réserves la concernant ont été levées, ce qui a été relevé lors d’une réunion entre les parties en juillet 2024.
La société ORONA ILE DE FRANCE intervient volontairement en lieu et place de la société ALMA. Elle a demandé sa mise hors de cause et conclu au rejet de demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre. Elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la réserve la concernant, s’agissant du lot ascenseur, a bien été levée et qu’aucun désordre mentionné par le demandeur concerne ce lot.
La société BM PRO [Localité 38] qui a constitué avocat n’a pas comparu à l’audience. Néanmoins, son avocat a remis ultérieurement son dossier, sollicitant qu’il soit pris en compte ses conclusions écrites et les pièces que sa cliente entend produire.
Les autres parties défenderesses assignées à personne morale ou en étude n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production des conclusions écrites et des pièces de la société BM PRO [Localité 38]
Il a été sollicité par le biais du RPVA l’avis des avocats des parties comparantes sur la prise en compte des conclusions écrites et des pièces de la société BM PRO [Localité 38] transmises après l’audience du 16 septembre 2024, à l’occasion de laquelle, cette dernière n’a pas comparu.
L’avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] ayant formulé son opposition à une telle production après la clôture des débats, il y a lieu dès lors d’écarter les conclusions écrites et les pièces transmises par la société BM PRO [Localité 38].
Sur l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE FRANCE
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Il apparaît que la société ALMA fait partie des sociétés assignées. Or, à la lecture de l’extrait kbis produit par l’intervenante, la société ALMA a fait l’objet d’une fusion par la société ORONA le 31 mai 2022.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE FRANCE.
Sur la demande de levée des réserves restantes et sur celle relative à la réalisation et à la fourniture des ouvrages manquants
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] ne précise pas sur quel fondement juridique, il a entendu saisir le juge des référés, s’agissant des demandes portant injonction d’exécution de ces différents travaux.
Il convient de rappeler que l’article 834 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifie l’existence d’un différent. »
L’article 835 alinéa 1er dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 2 dudit code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, aux termes de ses explications, le syndicat des copropriétaires ne caractérise ni l’urgence, ni l’existence d’une obligation de faire non sérieusement contestable, ni celle d’un trouble manifestement illicite, ni encore celle d’un dommage imminent.
Au demeurant, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire en application de l’article 1642-1 du code civil, ni sur la responsabilité des entrepreneurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil.
Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs de celui-ci de qualifier en réserves les désordres allégués, faute de reconnaissance claire et non équivoque par les parties défenderesses sur une telle qualification, étant précisé que les sociétés comparantes ont fait état d’un quitus de levée des réserves qu’elles avaient admises.
Il n’y a donc pas lieu à statuer en référé sur les présentes demandes.
Sur la demande de communication de documents administratifs ou techniques
Le syndicat des copropriétaires se fonde pour cette demande sur l’article 834 du code de procédure civile, énoncé précédemment.
En l’occurrence, il n’apporte aucune précision pour justifier du caractère urgent qui commanderait la communication de ces documents par les sociétés BM PROM [Localité 38], ART X ART et EURL D’ARCHITECTURE [R] [M].
En second lieu, il se contente d’indiquer que ces éléments sont sollicités pour ses rapports avec les assureurs de la copropriété, ainsi qu’avec les tiers sans en préciser l’usage qu’il entend en faire dans le cadre de ces relations.
Au surplus, il ne démontre aucunement qu’il a sollicité auprès des défenderesses concernées la communication de ces éléments, préalablement à l’introduction de la présente instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de mesure d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires produit :
- des procès-verbaux de réception des travaux en date du 14 décembre 2022, faisant état de réserves concernant les lots confiés aux sociétés APS et SARL RG MENUISERIE,
- un procès-verbal de livraison des parties communes en date du 6 avril 2023 comportant 106 réserves émises par le syndicat des copropriétaires,
- un tableau non daté faisant état de 76 réserves additionnelles,
- un courrier en date du 17 mai 2023 émanant du syndic à l’attention de la société BM PROM, auquel est annexé plusieurs photographies montrant des traces d’infiltrations,
- un tableau daté à la main des 07 et 26 juillet 2023, faisant état des réserves levées et non levées,
- un rapport de visite en date du 8 décembre 2023 établi par Monsieur [F] [H], architecte, aux termes duquel il fait état notamment de :
° dégradations des peintures,
° décollement des nez de marches,
° absence de molette et de seau à sable,
° existence de plusieurs points d’infiltrations,
° dégradation de l’isolation,
° dégradation du bardage bois,
° présence de rouille sur la façade,
° humidité importante dans la cave,
Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des désordres allégués par le demandeur.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront à sa charge.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés comparantes
S’agissant de la société MCE ETANCHE, celle-ci était chargée du lot « étanchéité ». A ce titre, le rapport de Monsieur [H] fait état d’infiltrations, de sorte que l’on ne peut exclure que l’origine puisse se retrouver dans les travaux confiés à cette entreprise.
S’agissant de la société GAREL, celle-ci était chargée du lot « métallerie et serrurerie ». A ce titre, le tableau en date des 07 et 26 juillet 2023 mentionne les réserves non levées portant les numéros :
- 104 « prévoir canon moleté côté parking »,
- 120 « poser poignet et ferme porte à régler »,
- 124 « prévoir bouton molette sortie »
- 125 « prévoir bouton molette sortie »
- 141 « feu du bas s’allume en rouge alors qu’il n’y a personne en haut »
- 146 « absence de fermeture porte local technique »
- 154 « manque clés des parties communes accompagnées d’un bordereau de remise des clés »
- 70 « manque couvertine »,
- 107 « vitrage à nettoyer pour vérifier rayures »
Elle ne produit aucun quitus émanant de la requérante concernant les réserves que celle-ci invoque.
Concernant la société VERANDA EXPANSION, celle-ci était chargée du lot « menuiseries extérieures ». Le même tableau retient comme réserves non levées les numéros :
- 93 « porte difficile à ouvrir »
- 103 « nettoyer la fenêtre pour contrôler rayures »
- 132 « faire habillage porte »
D’autre part, le rapport de Monsieur [H] fait aussi état d’un désordre pouvant concerner ce lot, à savoir le décollement des nez de marches d’escalier.
Cette entreprise produit certes un procès-verbal de livraison en date du 5 septembre 2024 signé de la société BM PROM SAS, mais se limitant à la reprise d’une partie de ces désordres.
S’agissant de la société ALMA à laquelle vient désormais la société ORONA, celle-ci était en charge du lot « ascenseur », pour lequel, il n’aurait pas été levé la réserve n°100 relative au manque de miroir dans la cage d’ascenseur. Il en résulte que là non plus, cette société ne justifie pas avoir levé cette réserve, celle-ci s’étant contentée d’établir pour elle-même un quitus à ce titre ;
Dès lors, au regard de ces différentes observations, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause des sociétés MCE ETANCHE, GAREL, VERANDA EXPANSION et ORONA, le bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être appréciée qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires ayant échoué sur ses demandes principales, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes émises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les parties défenderesses comparantes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il y a lieu d’écarter les conclusions écrites et pièces transmises par la société BM PROM SAS, après clôture des débats,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE FRANCE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] concernant la condamnation des parties défenderesses à lever les réserves émises par ses soins et à procéder à la réalisation et à la fourniture des ouvrages manquants,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] relatives à la communication par la société BM PROM [Localité 38] SAS, la société ART X ART et la société EURL D’ARCHITECTURE [R] [M] de documents techniques et administratifs,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner les mises hors de cause des sociétés MCE ETANCHE, GAREL, VERANDA EXPANSION et ORONA ILE DE FRANCE
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 12]
[Localité 37]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 45]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 10], [Localité 38]
– visiter les lieux et plus particulièrement les parties communes concernées par les désordres,
– examiner les désordres allégués (malfaçons, absences de finition) tels que décrits dans l’assignation et dans les documents joints, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue, en préciser l’importance,
– rechercher la cause des désordres en précisant notamment, pour chacun des désordres, s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une mauvaise utilisation des produits par les entreprises intervenantes, ou encore un défaut d'entretien, ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] [Localité 36] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] [Localité 36] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 38] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 29 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président