Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00273
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00273
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSEN
[P] [C]
C/
[R] [K]
Le
- Expéditions délivrées à
- Me Caroline CASTERA-DOST
-[R] [K]
- prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 05 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me GENTE loco Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 04 Mai 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 août 2015, M [P] [C] a donné à bail à M [R] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 11] avec parking n° 21, moyennant un loyer de 460€ par mois, outre 80€ de provision sur charges.
Par acte du 04 janvier 2024, M [C] a fait délivrer congé à M [K] pour défaut de paiement régulier du loyer, défaut de justificatif d’assurance locative et manquement au respect du règlement de copropriété.
Par acte du 06 septembre 2024, M [P] [C] a assigné M [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion sans bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation du défendeur au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600€ et d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, M [P] [C], représenté par son Conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
M [R] [K], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, M [C] a délivré congé le 04 janvier 2024, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 14 août 2024.
Ce congé vise trois manquements du locataire à ses obligations dont le défaut de paiement régulier du loyer et le défaut de justification d’une assurance locative.
Le paiement du loyer au terme convenu ainsi que la souscription d’une assurance habitation sont deux obligations essentielles du contrat de bail en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que depuis la conclusion du contrat de bail, M [K] règle des montants variables au titre du loyer sans respecter le terme mensuel. Très rapidement, ces versements ont été insuffisants pour couvrir les loyers ; de sorte que son compte s’est maintenu en position débitrice de façon quasi permanente depuis le mois de juillet 2016.
Par ailleurs, M [K] n’a pas justifié d’une assurance locative malgré commandement délivré en ce sens le 07 juillet 2023.
Ces manquements constituent un motif légitime et sérieux de résiliation du bail justifiant la délivrance du congé.
Suite à la délivrance du congé, M [K] est dépourvu de titre d’occupation depuis le 14 août 2024 ; de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion en le condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudice subi par le bailleur.
M [K] n’étant pas entré dans le logement par voie de fait, rien ne justifie la non application des dispositions des articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution et M [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [K], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens et à verser à M [C] une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE le congé délivré le 04 janvier 2024 par M [P] [C] à M [R] [K] sur le logement n° 110 et le parking n°21 situés [Adresse 10] valide ;
CONSTATE que M [R] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M [C] de ses demandes tendant à voir écarter les dispositions des articles L 412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai ci-avant fixé, M [P] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M [R] [K] à verser à M [P] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés
CONDAMNE M [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M [R] [K] à verser à M [P] [C] une somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique