Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2024. 2400295
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400295
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B présente un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a prononcé à la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La demande formulée par M. B se présente comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses.
3. A supposer que la demande de M. B soit regardée comme tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté précité, les moyens qu'il invoque tenant à sa volonté d'amendement, et à la dépression dont il souffre qui sera aggravée par l'exécution de la sanction dont il fait l'objet, ne peuvent utilement être invoqués.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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