Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUA
AJ du TJ DE PARIS du 18 Avril 2023 N° 2023/010000
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/010000 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Philaé CHAFFAUT, Avocat, #A0954
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z] Dernier domicile connu
[Adresse 2]
[Localité 5] (ALGERIE)
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne et Madame [Y], [X] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (75) se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente étrangère le 28 juillet 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Mme [D] demande au juge aux affaires familiales de :
-se déclarer compétent pour connaitre du divorce, des obligations alimentaires, et du régime matrimonial des époux [Z],
-dire la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires, et au régime matrimonial des époux [Z],
-prononcer le divorce de Monsieur [G] [Z] et de Mme [Y] [D] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2011 ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
-dire que Mme [D] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
-dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
-dire que les dépens exposés par Mme [Y] [D] resteront à la charge du Trésor Public, compte tenu du bénéfice par cette dernière de l’aide juridictionnelle totale.
Régulièrement assigné à Parquet du tribunal de Mostaganem (Algérie), Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’absence de mesures provisoires sollicitées et du fondement du divorce précisé aux termes de l’acte introductif d’instance, l’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 01 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Déclare le juge de ce Tribunal compétent,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [X] [D] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (75)
et
Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (75) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Madame [D] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce remontent à la date du 01 février 2012 ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 août 2012 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit n’y avoir lieu à une prestation compensatoire ;
Déboute Madame [Y] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de l'instance avec application des règles relatives à l’Aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 04 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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