Texte intégral
22/11/2023
ARRÊT N°438
N° RG 18/03969 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MQRT
IMM/CO
Décision déférée du 25 Mai 2018 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2016J1868
M.BOSC
Société OMLAT SRL
C/
SA MECANUMERIC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société OMLAT SRL
[Adresse 3]
[Localité 1] (CN) ITALIE
Me [X] [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Omlat
Représentés par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Paul BONSIRVEN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA MECANUMERIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Assistée de Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Omlat est spécialisée dans la production d'électro-broches pour machine-outil.
La société Mecanumeric fabrique des machines-outils à commande numérique.
Entre 2004 et 2014, la société Mécanuméric a régulièrement passé commande à la société Omlat de broches Delta.
Par exploit du 3 mai 2016, la société Omlat a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Albi la société Mecanumeric, en paiement de la somme de 22.350 € correspondant à 3 broches commandées le 27 février 2014, ainsi qu'à la somme de 311.660 € au titre de précédentes commandes.
La société Mecanumeric a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la société Omlat à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'inexécution de son obligation de livraison d'un produit conforme à l'accord des parties.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce d'Albi a :
- dit et jugé que la société Omlat ayant sa résidence habituelle en Italie, le droit italien s'applique,
- débouté la société Mecanumeric de sa demande en dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits, les vices cachés sur les produits n'étant pas vraiment démontrés, et l'action en garantie étant prescrite,
- débouté la société Mecanumeric de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Mecanumeric de sa demande formée à titre subsidiaire,
- débouté la société Omlat sur sa demande concernant la condamnation de la société Mecanumeric au paiement de la somme de 311.660 €, correspondant aux broches commandées mais jamais retirées,
- débouté la société Mecanumeric de sa demande de consignation des 22.350 € et de sa demande de vérification préalable des 3 broches Delta 6,5, objet initial du litige,
- condamné donc la société Mecanumeric à payer à la société Omlat la somme de 22.350 € en principal plus intérêts de retard conformes à compter du 24 juin 2014, correspondant à la commande confirmée en février 2014 de 3 broches Delta 6,5 et à faire son affaire de leur enlèvement sous 30 jours
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Mecanumeric à payer à la société Omlat la somme de 2.000 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 146.89 €, outre le coût de la signification de la décision et outre les honoraires de résultat du tarif des huissiers de justice en cas d'exécution forcée prévus dans l'article A444-32 du code de commerce.
Par déclaration en date du 19 septembre 2018, la société Omlat a relevé appel du jugement. L'appel porte sur le chef du jugement qui a débouté la société Omlat sur sa demande concernant la condamnation de la société Mecanumeric au paiement de la somme de 311.660 €, correspondant aux broches commandées mais jamais retirées.
La société Omlat a bénéficié d'une procédure collective de droit italien par jugement du tribunal italien d'Asti en date du 11 juillet 2019.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal italien d'Asti a désigné Me [X] [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Omlat. Me [G] est intervenu à l'instance aux cotés de la société Omlat.
La clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 notifiées le 26 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société de droit italien Omlat Spa et de Me [X] [G] es-qualités demandant, au visa de l'article 1495 du code civil italien, du règlement CE 539/2008 et de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de:
- prendre acte, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et de l'évolution du litige, de l'intervention volontaire de Me [X] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Omlat avec pour mission d'exploiter provisoirement l'entreprise dans le cadre de la gestion ordinaire mais également dans le cadre de la gestion extraordinaire, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le tribunal d'Asti,
- juger recevable et fondé l'appel de la société Omlat,
- juger que les parties se sont mises d'accord sur l'application de la CVIM et du code civil italien au présent litige ;
- confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'application du droit italien en ce qui concerne la prescription de l'action de Mecanumeric ;
- prendre acte que Mecanumeric n'a pas fait appel incident du jugement en ce qui concerne la prescription de son action en dommages et intérêts en première instance et qu'elle a renoncé à celle-ci ;
- prendre acte que Mecanumeric n'a pas fait appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré dans son dispositif que les vices cachés sur les produits ne sont pas démontrés ;
- juger en conséquence que Mecanumeric ne peut plus affirmer que les produits de la société Omlat ne sont pas conformes et souffrent d'une réputation exécrable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 39 de la Convention de vienne du 11/04/1980 ;
- juger en conséquence Mecanumeric déchue du droit de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité des produits de la société Omlat ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait application du droit italien en ce qui concerne la prétendue résolution des ventes ;
- juger que les articles 1372, 1457 et 1460 du Code civil Italien tels que soulevés par la société Mecanumeric ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un litige international et que la Convention de Vienne doit s'appliquer s'agissant de la résolution d'un contrat ;
- débouter Mecanumeric de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger encore que les confirmations de commandes de la société Omlat ont été signées et timbrées par Mecanumeric, cette dernière confirmant ainsi son accord sur la livraison franco usine de la société Omlat et sur les délais pour solder les commandes et donc prendre livraison et payer les broches commandées ainsi que la nécessité de respecter un « plan» de fourniture
- juger que la société Omlat n'avait reçu aucune date pour la mise à disposition des broches commandées et pour programmer la mise à disposition ;
- juger que Mecanumeric a été défaillante dans la communication de son plan de mise à disposition des broches commandées ;
- juger que Mecanumeric n'est pas recevable à demander l'application de l'article 80 de la CVIM pour justifier sa propre inexécution en reprochant à la société Omlat de ne pas avoir émis un avis de mise à disposition ;
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il n'a pas fait application de la Convention de vienne du 11 avril 1980 sur la notion de vente parfaite,
- juger que les ventes des broches objets des commandes et confirmations de commande sont parfaites au sens de l'article 23 de la Convention de Vienne ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'intimée à payer 3 broches sur les 6 commandées soit la somme de 22.350 € outre les intérêts de retard et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Omlat de sa demande de condamnation de l'intimée à lui payer les soldes des autres commandes ;
- juger que la preuve d'un accord valant résiliation tacite n'est pas rapportée;
- juger tardive et injustifiée la prétendue résiliation unilatérale de Mecanumeric ;
- statuant à nouveau, condamner en conséquence la société Mecanumeric à payer à la société Omlat et à son administrateur judiciaire :
- En principal,la somme de 289.310 € solde restant à payer sur toutes les commandes en cours (déduction faite de la facture n° 551 du 30/06/2014) - les pénalités de retard conformes aux dispositions de l'article L441-6 du code de commerce à compter de la date du « solde de la commande » figurant dans chaque confirmation de commande dûment signée par Mecanumeric et jusqu'à complet paiement
- la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article L441-6 du code de commerce
- juger que Mecanumeric devra prendre livraison des broches commandées en faisant passer le transporteur de son choix auprès des ateliers de la société Omlat sous 30 jours du complet paiement de Mecanumeric ;
- condamner encore Mecanumeric en tous les dépens d'appel;
- condamner encore Mecanumeric aux honoraires de résultat du tarif des huissiers de justice, en cas d'exécution forcée, prévus dans l'article A444-32 du code de commerce.
Vu les conclusions n°4 notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Mecanumeric demandant, au visa des articles 1372, 1457 et 1460 du code civil italien et de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de :
- Au principal,
- Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de commerce d'Albi en ce qu'il a :
- jugé que la société Omlat Spa ayant sa résidence habituelle en Italie, le droit italien s'applique ;
- débouté la société Mecanumeric de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits, les vices cachés sur les produits n'étant pas démontrés, et l'action en garantie étant prescrite ;
- débouté la société Omlat Spa de sa demande concernant la condamnation de la société Mecanumeric au paiement de la somme de 311.660 €, correspondant aux broches commandées mais jamais retirées;
- débouté la société Mecanumeric de sa demande de consignation des 22.350 € et de sa demande de vérification préalable des 3 broches Delta 6,5, objet initial du litige ;
- condamné donc la société Mecanumeric à payer à la société Omlat Spa la somme de 22.350 € en principal plus intérêts de retard conformes à compter du 24 juin 2014, correspondant à la commande confirmée en février 2014 de 3 broches Delta 6,5 et à faire son affaire de leur enlèvement sous 30 jours;
y ajoutant compte tenu de l'intervention volontaire de Maître [X] [G] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Omlat Spa:
- débouter la société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Omlat Spa de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- subsidiairement, si par impossible la cour ordonnait l'exécution forcée des conventions des 22 janvier 2008 et 17 janvier 2014,
- juger que le solde du prix des broches restant à livrer en exécution des contrats cadre n° 16282, n° 16283 du 22 janvier 2008 et n° 42236 du 17 février 2014 s'élève à la somme de 218.850 € HT ;
- condamner la société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité à mettre les :
- six broches Delta 7 SC-S/5 ISO30 24000 Tr/Min à fournir en exécution de la commande n° 16282 du 22 janvier 2018,
- soixante-six broches Delta 7 SC-S Iso 30 28000 à fournir en exécution de la commande n° 16283 du 22 janvier 2018,
- trois broches pour des broches 605 Hs Hsk-E32 à fournir en exécution de la commande n° 42236 du 17 février 2014,
- à la disposition de la société Mecanumeric dans le délai contractuel de cinq semaines à compter du prononcé de l'Arrêt à intervenir ;
- juger qu'à défaut d'y satisfaire ou au cas où il manquerait des broches la société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité seront déchus de tous droits au titre des produits concernés ;
- juger que la société Mecanumeric sera libérée définitivement de toute obligation à paiement au titre des broches non livrées ;
- autoriser la société Mecanumeric à procéder au paiement des broches dont elle aura pris livraison, sous réserve de leur conformité, dans le délai contractuel de 90 jours fin de mois à compter de ladite livraison ;
- en toutes hypothèses,
- condamner la société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité à payer à la société Mecanumeric la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel,.
Motifs
La cour est saisie par l'appel et les dernières écritures de la société Omlat de la demande de cette dernière en paiement du prix de vente de certaines broches livrées et non payées outre le paiement des broches commandées mais non livrées.
Elle n'est en revanche pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté la société Mecanumeric de sa demande indemnitaire formée en raison de la non-conformité des broches livrées , dont cette dernière n'a pas relevé appel incident.
- Sur le droit applicable
Les parties s'accordent pour reconnaître que leur litige est soumis aux dispositions de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises ( CVIM).
Selon l'article 7 de la convention de Vienne, 'les questions concernant les matières régies par la présente convention, qui ne sont pas expressément tranchées par elle, seront réglées selon principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé.
En l'absence de dispositions spécifiques de la convention de Vienne, les parties s'accordent en outre sur l'application subsidiaire du droit italien.
- Sur les demandes formées par la société Omlat :
Les parties se sont engagées dans le cadre de commandes successives portant sur la livraison et la fabrication par la société Omlat de broches Delta, à livrer à la société Mécanuméric de façon échelonnée. Elles s'accordent pour constater que certaines de ces commandes n'ont été que partiellement exécutées en ce que d'une part, une partie seulement des broches commandées a été livrée et d'autre part, une partie seulement du prix convenu a été réglé.
La société Omlat Spa et Maître [X] [G] ès qualité réclament le paiement de la somme de 289 460 détaillée correspondant aux solde des commandes suivantes :
- commande N° 16282 du 22 janvier 2008 portant sur 50 broches au prix unitaire de 2 500 €,
- commande N° 16283 du 22 janvier 2008 portant sur 150 broches au prix unitaire de 2 750 €,
- commande N° 36077 du 9 janvier 2013 portant sur 5 broches au prix unitaire de 7 480 €,
- commande N° 42236 du 17 janvier 2014 portant sur 6 broches au prix unitaire de 7 450 €.
Ils précisent que le solde restant dus correspond d'une part à des broches livrées mais impayées et d'autre part à des broches commandées mais non livrées et restées impayées.
- sur le paiement du prix des broches livrées :
La société Mécanuméric soutient avoir réglé l'intégralité des broches qui lui ont été livrées.
Elle verse aux débats pour chaque commande un tableau récapitulant la date et le nombre des broches livrées, dont le volume n'est pas contesté par la société Omlat, ainsi que le montant et la date des virements effectués, corroborés par ses relevés de compte bancaires mentionnant les virements effectués au bénéfice de Omlat.
Elle justifie ainsi :
- que la commande 36077 du 9 janvier 2013 portant sur 5 broches a été intégralement livrée par Omlat et payée par elle même,
- que sur la commande N° 16282 du 22 janvier 2018 portant sur 50 broches au prix unitaire de 2500 €, 6 broches pour un montant de 15 000€, n'ont pas été livrées ni payées mais qu'en revanche les 44 broches livrées ont été payées pour la somme de 110.000 €
- que sur la commande N° 16283 du 22 janvier 2018, portant sur 150 broches au prix unitaire de 2750 €, 66 broches pour un montant de 181 500€ n'ont pas été livrées ni payées mais qu'en revanche les 84 broches livrées ont été payées pour la somme de 231 000 €,
- que sur la commande N° 42236 du 17 février 2014 portant sur 6 broches au prix unitaire de 7450 €, 3 broches pour un montant de 22 350 € n'ont pas été livrées ni payées en revanche les 3 broches livrées ont été payées pour la somme de 22.350 €.
Sur ce dernier point, c'est donc à tort que le tribunal a retenu que ces trois broches avaient été livrées mais non payées. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Mecanumeric à payer à la société Omlat la somme de 22 350 € au titre des 3 broches livrées en exécution de la commande 42236 du 17 février 2014 et la cour constate au contraire que la société Mécanuméric a bien réglé l'intégralité des broches qui lui ont été livrées
- sur le paiement du prix des broches non livrées :
La société Omlat sollicite le paiement par sa cocontractante des broches commandées mais non fabriquées et non livrées en faisant valoir que dès lors que les commandes étaient fermes, elles devaient s'exécuter intégralement et que l'article 62 de la convention de Vienne prévoit que le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix avant livraison.
Elle ajoute que le défaut de livraison des broches n'est imputable qu'à la société Mécanuméric qui a été défaillante dans la communication de son plan de livraison, ce qui a fait obstacle à l'exécution intégrale des commandes litigieuses.
La société Mecanumeric soutient d'une part que les conventions litigieuses sont de simples contrats-cadre et non des commandes fermes portant sur un nombre déterminé de broches, qu'elle ne supportait pas l'obligation de payer le prix avant la livraison et qu'elle n'est donc pas débitrice des broches non livrées, et enfin que les 3 conventions litigieuses sont devenues caduques par l'arrivée du terme sans que la commande ait été intégralement fabriquée et livrée ou, subsidiairement qu'elles ont été résolues d'un commun accord entre les parties, si bien que leur exécution ne peut plus être réclamée.
Il résulte des pièces échangées entre les parties que, pour chacun des contrats, n'ont jamais été fabriquées, ni livrées,
- 6 broches au titre de la commande n° 16282 du 22 janvier 2008,
- 66 broches au titre de la commande n° 16283 du 22 janvier 2008,
- 3 broches au titre de la commande n° 42236 du 17 février 2014,
pour un total de 218.850 €.
Contrairement à ce que soutient la société Mecanumeric, les conventions litigieuses s'analysent, non comme des contrats-cadre, mais bien comme des commandes fermes portant sur un nombre déterminé de broches, à un prix fixe. Seules les dates de livraison ne sont pas déterminées.
La cour constate également à l'examen de ces conventions qu'aucun terme n'a été fixé.
En effet, la mention ' solde de la commande entre le 31/12/2010 et le ....' sur les commandes 16282 et 16283 n'a pas été complétée et, de la même façon, sur la commande 36077, la mention ' solde de la commande entre une année après la première livraison....' est demeurée incomplète.
La société Mécanuméric n'est donc pas fondée à soutenir que le contrat est devenu caduc à défaut d'avoir été intégralement exécuté à l'arrivée du terme.
Le défaut de livraison d'une partie des pièces commandées n'est pas imputable à la société Omlat puisque les parties sont convenues que les pièces étaient livrables à une date ' à définir selon le plan de la société Mécanuméric, avec préavis de 5 semaines' et que cette dernière n'a jamais communiqué son planning pour les dernières livraisons.
Néanmoins, la société Omlat n'est pas fondée à solliciter le paiement du prix des broches non fabriquées et non livrées préalablement à leur fabrication et livraison.
En effet, les parties sont convenues dans les commandes 16282 et 16283 d'un 'paiement après livraison par virement à 90 jours fin de mois' et les dispositions de l'article 58 de la convention de Vienne prévoyant un paiement avant livraison ne s'appliquent qu'en l'absence de prévision contractuelle sur les modalités de paiement du prix.
Certes, alors que la commande 42236 portant sur 6 broches prévoyait un paiement à 60 jours fins de mois, les parties sont convenues à une date postérieure d'une livraison de 3 broches ' à prévoir au plus tôt' avec un 'paiement anticipé' mais rien ne permet de retenir que ce paiement anticipé de la commande portait sur l'intégralité des 6 broches commandées et non seulement sur les 3 broches dont la livraison à bref délai était sollicitée, qui ont d'ores et déjà été fabriquées et payées.
La société Omlat n'est pas non plus fondée à demander l'exécution forcée du contrat en application des dispositions de la CVIM.
En effet, l'article 61 de la CVIM prévoit que 'si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la convention, le vendeur est fondé à :
- a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65,
- b) demander les dommages et intérêts prévus aux articles 74 à 77"
Selon l'article 62 de la CVIM ' le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ses exigences'.
En l'espèce, néanmoins, les conditions contractuelles de paiement à 90 ou à 60 jours interdisent à la société Omlat de solliciter le paiement du prix des matériels non fabriqués et non livrés.
La société Omlat disposait de la possibilité d'imposer à Mécanuméric la livraison des pièces initialement commandées mais elle ne l'a jamais fait et ne propose pas de le faire.
Enfin, si la convention de Vienne lui offre la possibilité de solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant de l'inexécution partielle de la convention, la société Omlat ne forme aucune demande indemnitaire.
En tout état de cause, le premier juge a constaté à juste titre que les commandes 16282 et 16283 anciennes de 8 années à la date de la saisine du tribunal n'avaient été que partiellement exécutées sans qu'aucune des parties ne réclame leur exécution. Les parties supportent donc toutes les deux la responsabilité de l'absence d'exécution des contrats depuis 2010 et Omlat qui n'a jamais sollicité de sa cocontractante la transmission d'un planning de livraison et qui a accepté en 2014 une nouvelle commande de Mécanumeric sans interroger sa cliente sur les perspectives d'exécution des commandes 16282 et 16283 alors anciennes de 3 années, est elle même à l'origine du défaut d'exécution qu'elle reproche à la société Mécanuméric.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Omlat de ses demandes au titre des broches non fabriquées et non livrées.
Partie perdante, la société Omlat supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l'appel ,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Mecanumeric à payer à la société Omlat la somme de 22.350 € en principal plus intérêts de retard conformes à compter du 24 juin 2014, correspondant à la commande confirmée en février 2014 de 3 broches Delta 6,5 et à faire son affaire de leur enlèvement sous 30 jours,
- condamné la société Mecanumeric à payer à la société Omlat la somme de 2.000 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 146.89 €, outre le coût de la signification de la décision et outre les honoraires de résultat du tarif des huissiers de justice en cas d'exécution forcée prévus dans l'article A444-32 du code de commerce.
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Déboute la société Omlat de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Mécanuméric,
Condamne la société Omlat aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
.