Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt n° 13 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une insuffisance de motifs et d'une absence de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Fouad X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que l'incarcération de la personne mise en examen n'a pas excédé une durée raisonnable, que l'information est en voie d'achèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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