Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03131
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILOU
Nature affaire :
Actions possessoires
Affaire :
[S] [N],
[X] [G], [W] [I],
[V] [D],
[E] [Y]
épouse [D], [U] [F],
[H] [J] [B]
épouse [F],
[A] [P],
[O] [Z]
C/
Société ETXEAN BEZALA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [N]
né le 22 novembre 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [X] [G]
né le 24 septembre 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [W] [I]
née le 29 décembre 1977 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [V] [D]
né le 8 décembre 1963 à [Localité 25] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [E] [Y] épouse [D]
née le 27 août 1978 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [U] [F]
né le 3 août 1948 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [H] [J] [B] épouse [F]
née le 31 mai 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [A] [P]
née le 24 septembre 1991 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [O] [Z]
né le 1er décembre 1988 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [L] [R]
né à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Intervenant volontaire
Représenté et assisté de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SCCV ETXEAN BEZALA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00329
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] sont tous propriétaires d'une habitation sise [Adresse 17] à [Localité 15] et d'une partie de la parcelle cadastrée BD[Cadastre 8].
La société Atlantique sud promotion a obtenu par arrêté en date du 17 mai 2018, un permis de construire autorisant la construction d'un ensemble résidentiel sis [Adresse 12] à [Localité 15], parcelle section BD [Cadastre 13] situé en contrebas :
- d'un chemin d'accès aux parcelles cadastrées BD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5],
- de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle est construite un immeuble '[Adresse 22]' comprenant vingt appartements.
La SCCV Extean Bezala a obtenu par arrêté en date du 4 avril 2019, un transfert de ce permis de construire en sa faveur. Les entreprises en charge de la construction sont passées par la parcelle BD[Cadastre 8] pour exécuter le chantier.
Par acte d'huissier le 15 juillet 2022, Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] ont fait assigner la société civile de construction vente (SCCV) Etxean Bezala devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins de condamner la SCCV Extean Bezala à stopper tout passage par la parcelle BD[Cadastre 8], et assortir cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente décision, et condamner la SCCV Etxean Bezala à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 18 octobre 2022 (RG n° 22/00329), le juge des référés a, notamment :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- rejeté l'exception de litispendance,
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] aux dépens.
Le juge des référés a refusé la demande de sursis à statuer de la SCCV Etxean Bezala dans l'attente de la décision de la juridiction saisie au fond sur la situation d'enclave au motif que l'assignation et les conclusions au fond n'étaient pas produites et que la demande porte sur la présence d'un trouble manifestement illicite relevant d'une compétence différente de celle du juge du fond.
Il a rejeté la demande de listispendance et de jonction entre la procédure de référé et celle du fond puisqu'il n'était pas justifié que cela porte sur les mêmes parties et les mêmes demandes.
Le juge des référés a rejeté la demande principale au motif que la situation d'enclave soulevée par le défendeur ainsi que l'existence d'une servitude de passage constituent une contestation sérieuse qui ne permet pas de caractériser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] ont relevé appel par déclaration du 2 novembre 2022 (RG n° 22/02959), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 juin 2023, Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P], appelants, et Monsieur [L] [R] statuant sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile et 682 du code civil, entendent voir la cour :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'ensemble des copropriétaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le passage sur la parcelle BD[Cadastre 8] est interdit à la SCCV Etxean Bezala,
- condamner la SCCV Etxean Bezala à stopper tout passage et stationnement sur la parcelle BD[Cadastre 8], et assortir cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente décision,
- condamner la SCCV Extean Bezala au versement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, la SCCV Etxean Bezala, entend voir la cour :
- in limine litis surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne 22/1201 soit rendue,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 octobre 2022,
- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse, la SCCV Etxean Bezala estimant sa parcelle totalement enclavée, enclave qui relève de la seule compétence du juge du fond,
- dire et juger que les requérants ne démontrent pas l'atteinte manifestement illicite,
- dire et juger qu'il n'y aucune urgence, les requérants ayant tardé à saisir la juridiction des référés plus de dix-huit mois après les faits et trois ans après l'ouverture du chantier,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infiniment subsidiairement pour une parfaite administration de la justice , faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, renvoyer les parties devant le juge du fond.
MOTIFS
Dans les dernières conclusions des appelants, il est rajouté Monsieur [L] [R] comme intervenant volontaire sans que dans le dispositif de ces conclusions, il ne soit demandé à la cour de recevoir cette intervention volontaire. Il est constant que Monsieur [L] [R] n'était pas demandeur devant le juge des référés, qu'il ne figurait pas dans la déclaration d'appel, qu'il ne demande pas à être reçu comme intervenant volontaire. La procédure à son égard n'est donc pas régulière et il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à intervention volontaire de Monsieur [R] en l'absence de demande à ce titre.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aussi, le juge des référés ne pouvait rejeter la demande au seul motif qu'il existait une contestation sérieuse, alors qu'une mesure conservatoire ou de remise en état peut être ordonnée même en présence d'une contestation sérieuse.
Il convient donc d'examiner l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la situation d'enclave d'une partie ni de déterminer l'existence d'une servitude de passage dès lors que cela n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels et alors que de surcroît le juge du fond est saisi de ces questions. Néanmoins, la demande de sursis à statuer sera rejetée dès lors que la SCCV Etxean Bezala reconnaît elle-même qu'elle ne bénéficie d'aucune servitude de passage conventionnelle et que la procédure au fond est introduite pour obtenir par prescription acquisitive la servitude de passage et alors qu'elle est enclavée, cette saisine n'étant pas de nature à exclure un trouble illicite avant la décision de fond.
En revanche, sans que le caractère d'urgence ne soit requis puisqu'il n'est pas visé à l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite lequel constitue une violation évidente de la règle de droit comme une atteinte à la propriété.
La délivrance d'un permis de construire est toujours effectuée sous réserve du droit des tiers et la SCCV Etxean Bezala ne peut tirer aucun argument de la délivrance de ce permis de construire à l'égard des copropriétaires demandeurs, de l'absence d'un quelconque procès-verbal d'infraction de la police municipale sur l'arrêté du 31 janvier 2022 de mesure de limitation de la circulation et l'interdiction de stationnement sur l'[Adresse 17] entre le n° 1 et le n° 3 comme mesure de sécurité ordinaire venant prendre la suite d'un arrêté de mesure de sécurité en urgence du 20 décembre 2021.
La SCCV Etsean Bezala ne démontre pas la possession d'un titre l'autorisant à un passage sur la parcelle BD[Cadastre 8] alors qu'il s'agit d'un chemin privé appartenant aux copropriétaires demandeurs, qu'aucune décision de justice n'est intervenue préalablement à l'usage qu'elle a fait de l'[Adresse 17] pour exécuter les travaux de construction d'une résidence.
La SCCV avait parfaitement conscience de l'absence de reconnaissance d'un droit de passage puisqu'elle a introduit une clause dans les actes de vente des lots ainsi libellée :
'la desserte de la résidence dénommée Etxean Bezala sera assurée pour l'accès piétons et pour l'accès à la rampe d'accès sous-sol pour véhicules à partir de l'[Adresse 17] au numéro 4. À ce titre le vendeur déclare que l'accès à l'ensemble immobilier depuis la voie publique se fait par le biais de l'[Adresse 17], qui est partiellement une voie privée et sur laquelle le terrain d'assiette du projet ne dispose pas de servitude de passage connue ou publiée, tout comme partie des propriétés voisines utilisant le même accès.
Pour autant, le vendeur déclare que la voie d'accès, dénommée [Adresse 17], existe depuis plus de cinquante ans et sert de seul accès au terrain d'assiette depuis au moins 1972, ledit accès utilisé depuis cette période par les différents propriétaires et usagers du terrain d'assiette.
L'article 682 du code civil reconnaît au propriétaire d'un terrain juridiquement enclavé un droit de passage sur la propriété voisine qui ne peut être refusé.
Par suite le vendeur s'engage à obtenir l'accord des copropriétaires de l'[Adresse 17] quant à ladite servitude légale d'accès à ses frais et sous sa responsabilité et ce préalablement à la livraison des biens à l'acquéreur.
Il en justifiera à l'acquéreur au plus tard à la date de la livraison et supporter tous frais liés à ladite constitution de servitude afin que ce dernier ne soit jamais inquiété quant à l'usage effectif et futur de cet accès'.
Dès lors que la servitude de passage qui n'existe pas encore pour les futurs copropriétaires de lots de la résidence dont la construction est en cours d'achèvement, la servitude ne pouvait également exister pour l'accès au chantier de construction par les engins qui ont de surcroît endommagé la chaussée tel que cela résulte de la note de Monsieur [M], expert judiciaire du 24 septembre 2022.
À défaut d'une quelconque autorisation de passage au profit de la SCCV Etxean Bezala qui persistait encore au jour des débats de l'audience devant la cour le 21 juin 2023, l'usage de l'allée litigieuse constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'il porte atteinte à la propriété des copropriétaires de cette allée, en toute connaissance de cause par l'auteur de cette voie de fait.
L'ordonnance sera donc infirmée dans ses dispositions soumises à la cour et il sera déclaré que le passage sur la parcelle BD[Cadastre 8] est interdit à la SCCV Etxean Bezala et celle-ci sera condamnée à stopper tout passage et stationnement sur la parcelle BD[Cadastre 8], sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à intervention volontaire de Monsieur [L] [R],
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare que le passage sur la parcelle BD[Cadastre 8] est interdit à la SCCV Etxean Bezala et que celle-ci est condamnée à stopper tout passage et stationnement sur la parcelle BD[Cadastre 8], sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
Condamne la SCCV Etxean Bezala à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [X] [G], Madame [W] [I], Monsieur [V] [D], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [F], Madame [H] [J] [B] épouse [F], Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [P] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV Etxean Bezala aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE