Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., épouse de Monsieur Y...,
en cassation d'un arr^et rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit de Monsieur , André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr^et ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X... de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arr^et confirmatif attaqué (Rennes, 4 mars 1987) d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en divorce pou faute, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un époux a l'obligation d'entretenir avec son conjoint des relations charnelles ; que la réconciliation des époux ne pouvait donc se déduire du seul fait que Mme Y... ne s'était pas abstenue d'avoir avec son mari des relations charnelles ; qu'en déduisant la réconciliation prétendue de la naissance de trois enfants postérieurement aux violences infligées à la femme par son mari, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 1er, et 244, alinéa 1er, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui avait également invoqué une gifle donnée par le mari à sa femme "quelques mois après la naissance "de leur fille a^inée" ainsi que cela résultait de l'attestation de sa mère Mme X... et non à une époque antérieure à la naissance des trois enfants, la cour d'appel a entaché son arr^et d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que les seules vivolence démontrées à la charge du mari remontent à l'année 1963, énonce que les naissances successives et rapprochées des trois enfants issus du mariage sont la preuve que les gifles du début du mariage avaient été oubliées par Mme X...-Y... et ne pouvaient ^etre la cause du divorce ;
Que par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain et répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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