Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/572
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai à 16h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [D]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 29/05/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [D]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [D], de nationalité gambienne, a fait l'objet le 24 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 25 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 26 mai 2023 à 18h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 29 mai 2023 à 17h24.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant consulté les fichiers,
' la fin de retenue administrative, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté portant placement en rétention administrative et ses droits lui ont été notifiés dans le même trait de temps et il n'est pas justifié que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié avant l'arrêté de placement en rétention.
M. [D] n'a souhaité faire aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation des fichiers:
Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux que les contrôles ont été effectués par M. [N] [P], spécialement désigné et habilité et que d'ailleurs figure sur la consultation son numéro d'identification personnel.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen par confirmation de la décision déférée.
Sur les notifications :
Aucun texte n'interdit que les diverses notifications soient signées simultanément. L'heure apposée sur ces documents n'est qu'indicative et correspond à l'heure à laquelle ils ont été signés. Il ne saurait être déduit de la signature simultanée des dits documents que l'étranger n'a pu, avant d'y apposer sa signature, disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance et comprendre les droits attachés à ces décisions. De même, cette signature concomitante n'établit pas que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifiée avant l'arrêté portant placement en rétention alors la notification du placement en rétention fait parfaitement référence à l'arrêté portant OQTF.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Enfin, l'intéressé qui a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée, ne pas avoir de documents d'identité ni de ressources licites ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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