Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 février 2026
N° RG : 2024F01625
SARL TISSUS MARINETTE [Adresse 1]
(Maître [D], Avocat au barreau de Grasse)
C/
SARL A.D.M CUISINES [Adresse 2]
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de SARL TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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