Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Stéphane D..., domicilié PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
2 / M. Ronald Y..., domicilié PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
3 / Mme Nina D..., épouse F..., domiciliée PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
4 / M. Moearo E..., domicilié PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
5 / M. Z... Tehei, domicilié PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
6 / A... Julia Rata, domiciliée PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
7 / M. Marama B..., domicilié PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
8 / Mme Ella C..., épouse B..., domiciliée PK 8.2 côté mer, 98717 Punaauia, Maeva X..., (Polynésie française),
en cassation respectivement de sept jugements n° 109-39, 111-41, 143-73, 144-74, 145-75, 146-76, 147-77 (ce jugement concernant les deux derniers demandeurs) rendus le 22 février 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... et sept autres personnes font grief aux jugements attaqués (tribunal de première instance de Papeete, 22 février 2001) d'avoir rejeté leur demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Punaauia, alors, selon le pourvoi, que les personnes concernées résident depuis plusieurs années sur un terrain domanial situé sur cette commune et que la précarité de leurs conditions d'existence ne peut conduire à les priver de la possibilité d'y exercer leur droit de vote ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal, ayant constaté qu'aucune pièce justificative n'avait été versée à l'appui des requêtes, a rejeté les demandes ;
Et attendu que les justifications produites pour la première fois devant la Cour de Cassation ne peuvent être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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