Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1326 F-D
Pourvoi n° R 16-22.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de Me Z... , avocat de l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), au profit de l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 avril 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer la somme de 3 000 euros à l'Etablissement public Marne et Chantereine habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
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