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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-12.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.975

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Hubert Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 2 ) M. Jean Y..., demeurant 14, résidence du Parc à Gièvres (Loir-et-Cher), 3 ) Mme Monique Y..., demeurant 14, résidence du Parc à Gièvres (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me odent, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1992), que les époux Z... ayant consenti un bail à ferme aux époux Y..., un litige est survenu entre les parties à propos de la mise en conformité de l'exploitation agricole ; qu'après que M. Z... eut été mis en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le syndic de celle-ci a assigné les fermiers en résiliation du bail ; que le tribunal paritaire des baux ruraux, par un premier jugement, tout en prescrivant des mesures d'instruction, a invité les parties à mettre en cause Mme Z... en sa qualité de co-bailleresse ; que, statuant après expertise, le tribunal a prononcé, par un second jugement, la résiliation du bail, fixé les indemnités dues par chaque partie et condamné in solidum Mme Z... et le syndic, ès qualités, à payer aux époux Y... une certaine somme sous réserve de compensation ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle avait été régulièrement mise en cause alors, selon le pourvoi, que si le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, seules les parties peuvent elles-mêmes introduire le tiers dans l'instance ; que, faute d'avoir constaté l'existence d'un acte par lequel M. et Mme Y... auraient mis en cause, à la suite de l'invitation du juge, Mme Z..., l'arrêt a violé les articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un acte d'huissier adressés au secrétariat du tribunal paritaire des baux ruraux, qui sont exigés, conformément aux dispositions combinées des articles 68, alinéa 2, et 885 du nouveau Code de procédure civile, pour la régularité de l'intervention forcée d'un tiers devant cette juridiction, il résulte cependant des constatations de l'arrêt que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance pour demander la résiliation du bail à ferme, ce qu'elle pouvait faire par simple déclaration à l'audience, en raison du caractère oral de la procédure ; qu'étant ainsi devenue partie au procès en application de l'article 66 du nouveau Code de procédure civile, Mme Z... pouvait également faire l'objet d'une condamnation sur la demande des fermiers, sans que ceux-ci aient à respecter, pour sa présentation, les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, confirmé la condamnation in solidum du syndic de la liquidation des biens de M. Z... à payer avec elle une certaine somme aux époux Y... tout en la condamnant à supporter seule le paiement de celle-ci alors, d'une part, que ces deux chefs du dispositif étant en totale contradiction l'un avec l'autre, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucune des parties n'ayant invoqué le défaut de déclaration des créances dans les formes prévues par la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 inapplicable à un règlement judiciaire prononcé le 23 juillet 1982, l'arrêt a violé, par fausse application, les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation à l'encontre du syndic et ne s'est donc pas contredite ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait prononcer aucune condamnation à l'encontre du syndic, ès qualités, peu important que la créance des époux Y... ait été ou non produite au passif de la liquidation des biens de M. Z... et que, dès lors, seule Mme Z... pouvait être condamnée, comme elle l'a été ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 671 francs ; Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande, dès lors que Mme Z..., dont le pourvoi est rejeté, est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., ès qualités et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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