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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01320

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Francine X... épouse Y... C / Abel Y... RG N : 07 / 01320 - A R R E T No 444 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Francine X... épouse Y... née le 18 Mars 1951 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française représentante demeurant... 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me BERNAT, avocat APPELANTE d'une ordonnance de Non Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 27 Mars 2007, enregistrée sous le no 07 / 154 D'une part, ET : Monsieur Abel Y... né le 18 Novembre 1946 à TONNEINS (47400) de nationalité française retraité demeurant ... 47380 TOMBEBOEUF représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Danièle NASSE, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Francine Y... a interjeté appel le 3 septembre 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le 27 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - attribué à l'épouse le domicile conjugal avec indemnité d'occupation, - dit que Madame Y... versera à son mari une pension alimentaire de 200 € au titre du devoir de secours. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la jouissance du domicile conjugal lui soit laissée à titre gratuit et que Monsieur Y... soit débouté de sa demande de pension alimentaire. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé demande à la Cour de constater que son épouse n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance dont appel et que dès lors il lui appartient de se désister de son appel. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 18 mars 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 3 avril 2008 ; SUR QUOI, Les parties se sont mariées le 17 septembre 1970, sans contrat préalable. Elles ont eu trois enfants aujourd'hui majeurs. La longue diatribe de Madame Y... à l'encontre de son époux est sans intérêt, puisqu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance de Non-Conciliation et accepte donc ses demandes. Il sera toutefois noté qu'elle a été contrainte de relever appel pour obtenir satisfaction il est donc naturel qu'il soit condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement l'ordonnance de Non-Conciliation déférée, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que l'occupation du domicile conjugal par Madame Y... sera à titre gratuit, Dit n'y a voir lieu à paiement de pension alimentaire par Madame Y... au titre du devoir de secours. Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de l'appel, Condamne Monsieur Y... à payer à son épouse la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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