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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01490

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01490

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/04597 du 17 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01490 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGA AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] Représenté par [D] [V] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 23/01490 EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 31 juillet 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) a notifié à Madame [Y] [I] un indu d'un montant de 1.295,94 euros au motif suivant : « Suite à un dysfonctionnement technique résultant du transfert de votre dossier, le montant de votre indemnité journalière maternité a été majoré par erreur. La régularisation du dossier a généré un trop perçu ». Madame [Y] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 mai 2020. Une mise en demeure lui a été adressée le 4 août 2021 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, réceptionnée par Madame [Y] [I] le 17 août 2021. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a décerné à son encontre une contrainte le 23 mars 2023, réceptionnée le 5 avril 2023, lui réclamant la somme de 724,21 euros relative à un solde d’indu de prestations, en se référant au motif et à la période visés dans la mise en demeure précitée. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2023, Madame [Y] [I] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - condamner Madame [Y] [I] à lui verser la somme de 724,21 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues au titre de l’assurance maternité pour la période du 26 février 2019 au 19 mai 2019 ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; - débouter Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la prescription soulevée par Madame [Y] [I] n’est pas acquise et que l’indu est justifié. Elle ajoute que le montant des indemnités journalières sur la période du 26 février 2019 au 19 mai 2019 a été majoré à tort à la suite d’un dysfonctionnement technique résultant du transfert de son dossier. Madame [Y] [I], comparante en personne et assistée par son conjoint Monsieur [O] [S], demande au tribunal de débouter la caisse de l'intégralité de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que la demande de remboursement formulée par la caisse aurait des conséquences financières graves sur sa situation personnelle. Elle souligne en outre que l’indu lui est réclamé plus de quatre ans après son congé maternité. Elle rappelle sa bonne foi et s’en remet à la sagesse du tribunal tant sur la question de la prescription de l’indu, que sur le bien-fondé de la contrainte. Elle sollicite enfin l’annulation de la contrainte compte tenu de sa situation financière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’irrecevabilité de l'opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire à la CPCAM le 5 avril 2023. [Y] [I] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié à la juridiction le 21 avril 2023. La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité. [Y] [I] ne conteste pas avoir reçu et signé l’avis de réception de la contrainte du directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 5 avril 2023 pour expirer le jeudi 20 avril 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 21 avril 2023 par [Y] [I] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet. Sur les demandes accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [I], qui succombe à ses prétentions. Il y a également lieu de rappeler que, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 21 avril 2023 par Madame [Y] [I] à l’encontre de la contrainte notifiée le 5 avril 2023 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’un montant de 724,21 euros au titre d’un indu de prestations pour la période du 26 février 2019 au 19 mai 2019 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former un pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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