Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant à Semide (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. B..., mandataire-liquidateur, demeurant à Reims (Marne), ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Champagne-Ardennes motoculture, Etablissements Bouzat,
2°) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Champagne-Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,
3°) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B... ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., qui avait été engagé en qualité de VRP par la société Champagne-Ardennes motoculture (CAM) le 1er juin 1978 et qui a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 1988) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de rupture et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour pouvoir invoquer une faute grave, l'employeur doit rapporter la preuve que le salarié a détourné ou tenté de détourner les sommes qui lui ont été remises pour son compte ; que le simple retard dans la remise de fonds ne saurait être à lui seul constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. C...
avait remis à son employeur la somme reçue de Mme X... seulement quatre jours après l'avoir perçue et qu'il n'était pas possible de savoir pour quelles raisons le salarié avait tardé à transmettre cette somme ; qu'aucune faute grave ne pouvait donc être imputée au salarié ; que, dès lors, en retenant néanmoins l'existence d'une telle faute à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne peut être considérée comme une faute grave la faute d'un salarié qui n'a pas été sanctionnée par un licenciement immédiat dès que cette faute a été commise ou dès que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce,
l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié lors de la confrontation du 15 décembre 1986, n'a pas sanctionné immédiatement la faute du salarié ni même pris la moindre mesure provisoire de mise à pied ; que le licenciement de M. C... n'étant intervenu que le 23 décembre 1986, la prétendue faute de ce salarié était nécessairement dépourvue de tout caractère de gravité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, M. C... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur n'avait pas procédé à sa mise à pied à titre conservatoire pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, de sorte que la qualification de faute grave ne pouvait en aucun cas être retenue par la cour d'appel ; qu'en négligeant par conséquent de répondre à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait que le salarié n'ait pas été mis immédiatement à pied à titre conservatoire ne saurait priver l'employeur de se prévaloir de la faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir maintenu le salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi en matière de licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait conservé pendant plusieurs jours une somme reçue d'un client en paiement du solde d'un achat, somme qu'il avait d'abord nié avoir reçue et qu'il n'avait remise à son employeur qu'après avoir été confronté avec le chef des ventes, le chef comptable et le président-directeur général de la société ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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