Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.407
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° S 22-10.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2] (Japon), a formé le pourvoi n° S 22-10.407 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de
la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l' Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [U].
M. [Z] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme totale de 560 138 euros en réparation des préjudices matériel, physique et psychologique subis entre le 1er septembre 2004, date de son placement en garde à vue, et le 22 décembre 2013, date de l'ordonnance de non-lieu, et au titre des honoraires d'avocat et des frais de transport et d'hébergement ;
1° ALORS QUE M. [U] soutenait qu'il n'avait été interrogé que quatre fois durant toute l'instruction et pour la dernière fois en janvier 2007, soit près de 7 ans avant l'ordonnance de non-lieu (ses concl. p. 11, p. 14 ; arrêt p. 4 § 4 ; p. 7, dernier § ) ; que l'agent judiciaire de l'Etat prétendait (p. 31), en visant la cote D1599, que M. [U] avait fait l'objet d'un interrogatoire le 24 avril 2013 ; qu'en réalité, cette cote D1599 produite aux débats correspondait à un interrogatoire de M. [J] [D] effectué le 24 avril 2013 (prod. n° 4) ; qu'en retenant que « l'exécution de la commission rogatoire au Japon et la traduction des pièces de procédure afférentes étaient nécessaires pour pouvoir poursuivre les investigations, et notamment procéder à l'interrogatoire de M. [U]. Ce dernier a été entendu par le juge d'instruction au vu des pièces traduites des deux commissions rogatoires au Japon » (p. 8, § 1er), traduction effectuée postérieurement au 16 août 2010 (arrêt p. 5 § 3 ; p. 9 § 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé la cote D1599 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2° ALORS QUE M. [U] faisait valoir que son dernier interrogatoire avait eu lieu le 11 janvier 2007 (ses concl. p. 11, p. 14 ; arrêt p. 4 § 4 ; p. 7, dernier § ) ; que si l'agent judiciaire de l'Etat prétendait (p. 31), en visant la cote D1599, que M. [U] avait été interrogé le 24 avril 2013, cette cote D1599 correspondait, en réalité, à un interrogatoire de M. [J] [D] (prod. n° 4) ; qu'en retenant que « l'exécution de la commission rogatoire au Japon et la traduction des pièces de procédure afférentes étaient nécessaires pour (
) procéder à l'interrogatoire de M. [U]. Ce dernier a été entendu par le juge d'instruction au vu des pièces traduites des deux commissions rogatoires au Japon » (p. 8, § 1er), traduction effectuée postérieurement au 16 août 2010 (arrêt p. 5 § 3 ; p. 9 § 3 et 4), sans répondre aux conclusions de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE M. [U] faisait valoir que son dernier interrogatoire avait eu lieu le 11 janvier 2007 (ses concl. p. 11, p. 14 ; arrêt p. 4 § 4 ; p. 7, dernier § ) ; que si l'agent judiciaire de l'Etat prétendait (p. 31), en visant la cote D1599, que M. [U] avait été interrogé le 24 avril 2013, cette cote D1599 correspondait, en réalité, à un interrogatoire de M. [J] [D] (prod. n° 4) ; qu'en retenant que « l'exécution de la commission rogatoire au Japon et la traduction des pièces de procédure afférentes étaient nécessaires pour (
) procéder à l'interrogatoire de M. [U]. Ce dernier a été entendu par le juge d'instruction au vu des pièces traduites des deux commissions rogatoires au Japon » (p. 8, § 1er), sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. [U] avait effectivement été interrogé après que la traduction des pièces de la commission rogatoire internationale au Japon eut été effectuée, soit postérieurement au 16 août 2010 (arrêt p. 5 § 3 ; p. 9 § 3 et 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [U] de ses demandes, que celui-ci n'avait formulé qu'une seule demande de clôture de l'instruction, en mars 2013, laquelle avait été rejetée par une ordonnance du 3 avril 2013, quand l'appelant (concl. p. 13) comme l'agent judiciaire de l'Etat lui-même (concl. p. 30/31) exposaient, en produisant, à l'appui, les cotes D1142 et D1143, que M. [U] avait demandé la clôture de l'instruction en juillet 2008, demande rejetée par une ordonnance du 19 août 2008, la cour d'appel a dénaturé les cotes précitées en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5° ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [U] de ses demandes, que si l'ordonnance du 3 avril 2013 rejetant sa demande de clôture de l'instruction n'était pas susceptible d'appel, il n'avait pas saisi le juge d'instruction d'une nouvelle demande de clôture de l'information une fois écoulé le délai de deux ans fixé par cette ordonnance, quand le non-lieu est intervenu le 2 décembre 2013, soit bien avant un délai de deux ans, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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